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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-25.756

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.756

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10034 F Pourvoi n° T 18-25.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Y... T..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mathore, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme T..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mathore ; Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme T... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat n'était pas applicable à l'employeur et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de qualification de son statut en statut de cadre et de rappels de salaire et congés payés dus en application de cette convention. AUX MOTIFS propres QUE pour se voir reconnaître le statut de cadre et les rappels de salaires correspondants, Mme Y... T... sollicite à titre principal l'application de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 et à titre subsidiaire celle de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat ; En l'espèce, il est exact que les contrats de travail de Mme Y... T... ne font référence à aucune convention collective et que les bulletins de paye délivrés mentionnent qu'aucune convention collective n'est applicable dans la relation de travail ; Il est constant que le critère de détermination de la convention collective applicable dans une entreprise à activités multiples est celle de l'activité principale ; Le code NAF, contrairement à ce que prétend la salariée, qui permet de codifier l'activité d'une entreprise auprès de l'INSEE, n'a qu'une valeur indicative ; Or, la convention collective nationale des organismes de formation concerne, aux termes de son article 1er, les organismes assurant à titre principal l'activité de formation de personnes au travail souhaitant actualiser, élargir leurs connaissances ou augmenter leurs possibilités de promotion ainsi que de personnes à la recherche d'un emploi pour augmenter leurs chances de retrouver une activité professionnelle ; Force est de constater que l'activité principale de la S.A.R.L. MATHORE consistait à assurer des cours de soutien scolaire en mathématiques au sein de son centre pédagogique principalement à des collégiens ou à des lycéens ; Ce n'est qu'à titre tout à fait résiduel qu'il lui arrivait de déléguer Mme Y... T... sur des formations destinées à des adultes ayant des activités professionnelles ; C'est donc à juste titre que le jugement déféré a déclaré que la convention collective des organismes de formation n'est pas applicable ; De même, la convention collective de l'enseignement privé hors contrat prévoit, en son article 1er, que son champ de compétence concerne les établissements d'enseignement privé du premier et du second degré relevant de la loi du 30 octobre 1886 et du 15 mars 1850, ainsi que ceux relevant de la loi du 25 juillet 1919, ceux de la loi du 12 juillet 1875 et ceux relevant du droit privé et créés à l'initiative des chambres de Commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres des métiers ; Contrairement à ce que prétend Mme Y... T..., la S.A.R.L. MATHORE n'entre pas dans ce type d'établissements ; Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'aucune des deux conventions collectives alléguées par Mme Y... T... ne régissait les rapports entre les parties et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de rappel de salaires conventionnels (arrêt attaqué pp. 4-5). AUX MOTIFS adoptés QUE le contrat de travail de Mme Y... T... ne se rapporte à aucune convention collective et elle revendique l'application de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 en s'appuyant sur le code NAF de l'entreprise, tel qu'il figure sur le cachet de l'entreprise lors de la signature des contrat de travail soit 804D ; Le code APE enregistré, tel qu'il figure sur la fiche entreprise du greffe du tribunal de commerce de Besançon et sur les bulletins de paie, est le 8559B auquel renvoie la Convention collective nationale des établissement privés hors contrat du 27 novembre 2007 ; En l'espèce, l'activité de l'Eurl Mathore consiste, ainsi qu'il résulte des pièces produites, en des cours de soutien scolaire ou autres, principalement à des collégiens ou à des lycéens, en mathématiques, ces cours étant dispensés au sein de l'établissement (centre pédagogique) ; Il n'est pas rapporté la preuve ni que la Sarl Mathore soit un centre de formation, au sens de la convention collective en l'absence d'éléments justifiant de clients comme étant des personnes au travail souhaitant actualiser, élargir leurs connaissances ou augmenter leurs possibilités de promotion, soit, des personnes à la recherche d'un emploi pour augmenter leurs chances de trouver ou de retrouver une activité professionnelle, auxquels ne peuvent être apparentés trois adultes dont il est simplement énoncé, sans précision, qu'ils ont déjà une activité professionnelle ; En outre, l'activité que l'Eurl Mathore reconnaît à titre principal ne saurait non plus s'apparenter à un établissements d'enseignement privé du premier et/ou du second degré au sens des dispositions de la convention collective nationale du 27/11/2007 ; Il sera également observé que l'Eurl Mathore possède un autre établissement Domathore destiné aux cours dispensés à domicile ; Dès lors, ni la convention collective des organismes de formation, ni la convention des établissement privés hors contrat ne régissaient les rapports entre les parties (jugement de première instance pp. 3-4). ALORS d'une part QUE la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 est applicable à tous les établissements d'enseignement privé hors contrat situés sur le territoire national et dans les départements d'outre-mer, notamment ceux relevant des codes NAF 85.10Z et 85.20Z (ex-80.1Z), 85.31Z (ex-80.2A), 85.32Z (ex-80.2C), 85.41Z et 85.42Z (ex-80.3Z), 85.52Z et 85.59B (ex-80.4D) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'activité principale de la société Mathore consistait à assurer des cours de soutien scolaire en mathématiques au sein de son centre pédagogique à des collégiens et des lycéens ; que son code NAF était 85.59B ; qu'en refusant néanmoins de faire application de cette convention à la société Mathore, la cour d'appel a violé l'article 1er de la convention susvisée. ALORS d'autre part QUE le juge ne peut statuer par voie de pure affirmation ; qu'en l'espèce, pour dire inapplicable à la société Mathore la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer, par motifs propres, que l'employeur n'entrait pas dans ce type d'établissements et, par motifs adoptés, qu'il ne saurait s'apparenter à un établissement d'enseignement privé du premier ou second degré au sens de l'accord ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quels éléments elle se fondait, la cour d'appel a statué par voie de pure affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le montant de l'indemnité de requalification due à la salariée à la somme de 1 553,10 euros bruts. AUX MOTIFS QUE dans la mesure où la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme Y... T... s'élève à la somme de 1 553,10 euros brut et où il a été jugé qu'aucune des conventions collectives allégées ne s'appliquait, il convient de faire droit à sa demande à hauteur de cette somme (arrêt attaqué p. 6, § 9). ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation constatant l'inapplicabilité de la convention collective de l'enseignement privé hors contrat entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la censure de l'arrêt en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de requalification due à la salariée à la somme de 1 553,10 euros bruts. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à ce que son licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. AUX MOTIFS propres QUE la lettre de licenciement indique : « Sur les 12 derniers mois de l'année, nous avons réalisé un chiffre d'affaires inférieur à celui réalisé pour les 12 mois qui précédaient tandis même que nos résultats précédents avaient été déficitaires. Notre situation économique s'est donc sensiblement aggravée nos résultats sont en chute libre, menaçant ainsi la pérennité de l'entreprise. Il convient de prendre des dispositions immédiates pour arrêter l'hémorragie, sauf à voir notre société disparaître. Pour cette raison, j'ai décidé de supprimer purement et simplement votre poste de travail qui est le seul poste administratif, pour ne conserver que les postes salariés d'enseignement. En qualité de gérante, j'occuperai bénévolement les fonctions administratives. J'ai tenté de vous reclasser par correspondance recommandée en date du 11 mai dernier. Je vous ai proposé à cette occasion un poste d'enseignante auprès des collégiens à hauteur de 6 heures par semaine. Vous avez décliné cette offre de reclassement par correspondance recommandée du 8 juin dernier. Je vous précise que je n'ai pu trouver d'autres solutions de reclassement malgré les recherches actives que j'ai effectuées » ; Comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, la S.A.R.L. MATHORE a été créée le 3 octobre 2006 et a produit l'ensemble des comptes annuels depuis 2008 qui s'établissent de la manière suivante : En 2008-2009 : chiffre d'affaires de 37 695 euros, résultat net comptable de 561 euros ; En 2009-2010 : chiffre d'affaires de 41 187 euros, résultat net comptable : perte de 441 euros ; En 2010-2011 : chiffre d'affaires de 66 964 euros, résultat net comptable : 19 899 euros ; En 2011-2012 : chiffre d'affaires de 58 896 euros, soit une perte de 13 % ; Il en résulte qu'après une première période de développement, la S.A.R.L. MATHORE a effectivement connu des difficultés sur la période précédant le licenciement de Mme Y... T... dont le poste administratif qu'elle occupait a bien été supprimé ; Il en résulte que le motif économique du licenciement est avéré ; Enfin, la salariée fait valoir qu'il peut être reproché à la gérante de ne pas avoir fait preuve de suffisamment d'investissement et de diligences dans le cadre de la gestion de la S.A.R.L. MATHORE ; Elle soutient que la gérante n'a pas donné suite à des demandes de cours supplémentaires dont elle lui avait pourtant fait part, provoquant ainsi des pertes de chiffre d'affaires ; Pour autant, aucun élément matériel pertinent ne vient démontrer cette affirmation et ainsi l'existence d'une légèreté blâmable de la part de l'employeur qui interdirait à celui-ci de se prévaloir du motif économique pour justifier le licenciement ; Enfin, s'il est exact que Mme Y... T... s'est plainte auprès de son employeur de la dégradation de ses conditions de travail (difficultés à consulter les mails, projet d'avertissement) à partir du moment où elle lui a réclamé le paiement de commissions sur ventes, les pièces produites sont insuffisantes pour démontrer que son licenciement a en réalité un motif inhérent à sa personne (arrêt attaqué pp. 6-7). AUX MOTIFS adoptés QUE le courrier de licenciement du 11 mai 2012 fait précisément référence au chiffre d'affaires des douze derniers mois inférieur à celui réalisé pour les douze mois qui précédaient, tandis même que les résultats précédents avaient été déficitaires ; L'entreprise a été créée le 3 octobre 2006 ainsi qu'il résulte de l'extrait KBis ; Elle produit l'ensemble des comptes annuels depuis 2008/2009, étant observé que le montant de celui-ci la dispense d'obligation de certification de compte ; En 2008/2009, Chiffre d'affaires de 37 695 euros, résultat net comptable de 561 euros, 2009/2010 : CA : 41 187 euros, résultat net comptable : perte de 441 euros, 2011 : CA : 66 964 euros, mais résultat net comptable : 19 899 euros, 2011/2012 : CA : 58 896 euros, soit une perte de 13 % ; Le motif économique ayant entraîné la suppression du poste de Mme Y... T... dans son activité administrative est établi ; Dès lors, les conditions du licenciement économique sont remplies et Mme Y... T... sera déboutée de sa demande en contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement. ALORS QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que les difficultés économiques sont caractérisées par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse du chiffre d'affaires ; que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices ne suffit à établir la réalité de difficultés économiques alléguées ; que pour dire que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse fondée sur un motif économique, la cour d'appel retient qu'il résulte des comptes annuels produits par l'employeur depuis 2008 un résultat net comptable de 561 euros pour 2008-2009, une perte de 441 euros pour 2009-2010, un résultat net comptable de 19 899 euros pour 2010-2011 et une perte de 13 % pour 2011-2012 et qu'après une première période de développement, l'employeur a connu des difficultés sur la période précédant le licenciement de la salariée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une baisse significative du chiffre d'affaires de l'employeur et la réalité des difficultés économiques alléguées, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail.

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