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Cour de cassation, 24 février 1993. 91-14.622

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.622

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitéeuy X... , dont le siège social est ... (Tarn), représentée par son gérant en exercice, M. Guy X..., domicilié ... (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit : 18) de la société Colas, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 28) de la société SICEM, dont le siège est à Brassac (Tarn), 38) de M. Pierre Y..., demeurant ... (Tarn), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM : Vaissette, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle A..., M. Chemin, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la sociétéuy X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Colas, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 janvier 1991), que, suivant marché du 24 janvier 1978, l'Electricité de France a, sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet d'architecture Henri Y..., fait construire un groupe de pavillons destinés au logement de son personnel, avec le concours, pour le gros oeuvre, de la société X..., qui a sous-traité les voies et réseaux divers à la société Colas ; que l'exécution de ces travaux, qui avaient modifié le régime d'écoulement des eaux, ayant entraîné, à la suite d'un violent orage, l'inondation des locaux de l'usine de la société industrielle et commerciale des établissements Emile B... (SICEM), situés en contrebas, cette société a fait assigner les constructeurs en réparation de son préjudice ; que la société X... a appelé en garantie la société Colas ; Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable, pour un cinquième, du préjudice causé à la société SICEM par la société Colas et de rejeter dans cette proportion sa demande en garantie contre cette société, alors, selon le moyen, "18) que l'entrepreneur principal n'est pas tenu à l'égard des tiers d'une obligation déterminée de surveillance de son sous-traitant et ne répond pas de plein droit des dommages causés aux tiers par celui-ci ; qu'en se bornant à relever l'existence d'un lien contractuel entre l'auteur du dommage et la société X..., la cour d'appel n'a pas précisé en quoi consistait le prétendu défaut de surveillance qui lui est imputé, ni caractérisé la faute délictuelle qui seule était de nature à fonder sa responsabilité et a donc violé les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil ; 28) que le sous-traitant est contractuellement tenu dans ses rapports avec l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat consistant notamment à exécuter les travaux qui lui sont confiés conformément aux règles de l'art ; qu'en laissant à la charge de l'entreprise X... une part de responsabilité dans les dommages causés à la SICEM et en rejetant en conséquence l'action en garantie correspondant à cette part et qui était fondée sur le contrat l'unissant à l'entreprise Colas, sans caractériser aucune faute à son encontre, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la société X..., qui avait, aux termes du contrat de sous-traitance, conservé la coordination des travaux, avait manqué à son obligation de surveillance, d'information et d'assistance à l'égard de son sous-traitant, qui avait effectué, sans que soient prises des mesures pour protéger le fonds voisin, des mouvements de terre à l'origine du dommage, la cour d'appel, qui a retenu que l'entrepreneur principal avait commis, à l'égard de la société SICEM, une faute délictuelle ayant concouru à la réalisation du dommage, et à l'égard de la société Colas, une faute contractuelle excluant, dans la proportion qu'elle a souverainement appréciée, la garantie du sous-traitant réclamée par l'entrepreneur principal, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1993-02-24 | Jurisprudence Berlioz