Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00648 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBML
AFFAIRE : [U] [T], [R] [S] épouse [T] C/ S.A.S. AMATAK SUSHI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [T]
né le 04 Mars 1951 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON
Madame [R] [S] épouse [T]
née le 27 Novembre 1963 à [Localité 3] (TUNISIE) (41160), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. AMATAK SUSHI représenté par M. [F] [P] lequel vient aux droits de la société RED SUSHI EURL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 29 Avril 2024
Délibéré au 3 juin 2024
Notification le
à :
Me Isabelle GANDONNIERE - 297, exp + grosse
ELEMENTS DU LITIGE :
[U] [T] et son épouse [R] [S] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 20 mars 2024 la société Amatak Sushi SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’ils lui ont consenti le 18 septembre 2014 sur les locaux situés à pour un loyer annuel de 13200 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 5 octobre 2023 de payer la somme principale de 13599,75 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de septembre 2023, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion sous atreinte, la voir condamner à leur payer la somme provisionnelle de 21803,53 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de mars 2024, une indemnité d’occupation d’un montant de 300 euros par jour jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société Amatak Sushi ne comparaît pas.
SUR CE :
Les demandeurs produisent le bail, le commandement de payer, l’état des inscriptions hypothécaires au 11 mars 2024, le décompte des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 21803,53 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mars 2024, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’avril 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés. Il ne convient pas d’assortir l’expulsion d’une mesure d’astreinte, dès lors qu’elle est suffisamment garantie par la possibilité de recourir à la force publique.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, que constitue la demande de 300 euros par jour au titre de l’indemnité d’occupation, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:
Constatons la résiliation du bail à la date du 6 novembre 2023.
Condamnons la société Amatak Sushi à payer à [U] et [R] [T] la somme provisionnelle de 21803,53 (vingt-et-un mille huit cent trois euros cinquante-trois cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mars 2024.
Condamnons la société Amatak Sushi et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
Disons n’y avoir lieu à astreinte.
Disons n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
Condamnons le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’avril 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
Condamnons le défendeur aux dépens.
Condamnons la société Amatak Sushi à payer à [U] et [R] [T] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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