Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 MAI 2023
(n° 2023/ 69 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18806 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC3EA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/11472
APPELANTE
S.E.L.A.F.A. MJA (Mandataires Judiciaires Associés), société d'exercice libérale, immatriculée sous le numéro : D 440 672 509, prise en la personne de Maître [P] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société :
[Adresse 2]
[Localité 5]
AMALTHEE, SAS, inscrite au Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 794 093 419, dont le siège social est [Adresse 3]
Nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 30 juin 2015.
Représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 286
INTIMÉES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 542 110 291
Représentée par Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
S.A. ENEDIS anciennement dénommée ERDF, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 avril 2023, prorogé au 10 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
La société Storm exerçant sous l'enseigne Amalthée (ci-après dénommée société Amalthée), créée en 2013 exploitait un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, salon de thé, situé [Adresse 3]. Elle avait souscrit un contrat d'assurance 'Allianz profil Pro' auprès de la société Allianz Iard (ci-après Allianz) à effet au 17 septembre 2013.
Le 29 septembre 2014, le gérant a découvert que le local était sans alimentation électrique, que le matériel d'exploitation était hors service générant l'altération de la marchandise exposée dans les vitrines réfrigérées et chambres froides.
Le lendemain, un technicien d'ERDF est intervenu dans la matinée pour remettre le courant.
La société Amalthée a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a organisé une expertise amiable. Tant la société Amalthée que la société ERDF, devenue Enedis, ont participé aux opérations d'expertise.
L'expert a déposé son rapport le 12 août 2015. Il a conclu que 'selon les informations recueillies' l'intervention du préposé ERDF le 29 septembre 2014 dans la matinée sur le capteur général de l'immeuble avait provoqué une surtension électrique dans le réseau suivi par une rupture d'alimentation de cet immeuble et a chiffré la perte subie par la société Amalthée pour le matériel à la somme de 26.733,66 euros. Sur cette base la compagnie Allianz a réglé une somme de 20.000 euros le 30 octobre 2014 puis une autre de 10.000 euros le 5 novembre 2014.
Par jugement du 30 juin 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Amalthée désignant la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [M], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier du 26 juillet 2017, la Selafa MJA a assigné la société Allianz et la société Enedis, anciennement ERDF, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'indemnisation du préjudice subi par la société Amalthée.
Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal, a :
- déclaré irrecevable pour être prescrite l'action de la Selafa MJA prise en la personne de Maître [M] en qualité de liquidateur de la société Amalthée à l'égard de la société Allianz;
- rejeté la fin de non-recevoir de l'action à l'égard de la société Enedis pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ;
- débouté la Selafa MJA prise en la personne de Maître [M] en qualité de liquidateur de la société Amalthée de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté la société Allianz et la société Enedis de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la Selafa MJA prise en la personne de Maître [M] en qualité de liquidateur de la société Amalthée aux entiers dépens de l'instance ;
- dit que Maître Philippe Marino, avocat, pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 21 décembre 2020, enregistrée au greffe le 31 décembre, la Selafa MJA a interjeté appel en ce que le jugement a déclaré irrecevable pour être prescrite l'action de la Selafa MJA en qualité de liquidateur de la SAS Amalthée à l'égard de la société Allianz, débouté la Selafa MJA en qualité de liquidateur de la SAS Amalthée de sa demande de dommage-intérêts et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions (n°1) notifiées par voie électronique le 16 mars 2021, la Selafa MJA en qualité de liquidateur de la société Amalthée, demande à la cour, au visa des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances, des dispositions des articles 1103, 1104 et 1240 du code civil, des pièces produites, de :
- INFIRMER le jugement du 30 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau :
- dire la prescription biennale non acquise et l'action recevable ;
- dire que la société Enedis a commis des fautes ayant entrainé une surtension suivie par une rupture générale de l'alimentation électrique dans l'immeuble ;.
- dire que la compagnie Allianz ne conteste pas sa garantie contractuelle ;
- dire que la compagnie Allianz doit garantir à hauteur de 1.000.000 euros :
* les pertes d'exploitation à concurrence de 100 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes au jour du sinistre, savoir 400.000 euros ;
* la perte de la valeur vénale du fonds de commerce à concurrence de 150 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes au jour du sinistre, savoir 600 000 euros ;
- condamner la société Enedis à payer à la Selafa MJA prise en la personne de Maître [M] ès qualités de liquidateur judicaire dela société Amalthée, la somme de 216.388,11 euros (sauf à parfaire) correspondant au passif de la liquidation judiciaire dela société Amalthée;
- condamner conjointement et solidairement Allianz et Enedis à payer à la Selafa MJA prise en la personne de Maître [M] ès qualités de liquidateur judicaire de la société Amalthée, la sommede 4.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure
civile, outre les entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Marc Volfinger, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2021, la société Enedis, anciennement ERDF, demande à la cour, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, de l'article L.121-21 du code des assurances, des articles 1231-1 et suivants du code civil, de l'article 1240 du code civil, de :
- CONFIRMER le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté la Selafa MJA es qualité de liquidateur de la société Amalthée de ses demandes,
En tant que de besoin,
- INFIRMER le jugement entrepris en ses dispositions, causant grief à la société Enedis d'une part, et contraires aux présentes conclusions d'autre part,
En conséquence,
A titre principal,
- constater le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la Selafa MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Amalthée,
En conséquence,
- déclarer son action irrecevable,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger la société Allianz irrecevable en son action,
En conséquence,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner tout succombant à verser à la société Enedis la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
' Sur les demandes de la Selafa MJA, ès qualités
- dire et juger mal fondée la Selafa MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Amalthée, en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la Selafa MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Amalthée, de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Enedis ;
- débouter la Selafa MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Amalthée, de ses demandes de condamnation au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
' Sur les demandes de la société Allianz
- dire et juger mal fondée la société Allianz, en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que la société Allianz ne démontre pas qu'elle est subrogée dans les droits de la société Amalthée ;
- débouter la société Allianz de toutes ses demandes,
A titre plus subsidiaire,
' Sur les demandes de la Selafa MJA, ès qualités
- débouter la Selafa MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Amalthée, de sa demande d'indemnisation au titre du passif de la liquidation judiciaire,
' Sur les demandes de la société Allianz
- débouter la société Allianz de sa demande de garantie, au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- réduire les demandes de la société Allianz, formées au titre de la subrogation, à de plus justes proportions,
- dire et juger que le préjudice de la société Allianz au titre des sommes versées à son assuré ne saurait être supérieur à la somme de 15.812,24 euros ;
En tout état de cause,
- débouter la société Allianz de l'ensemble de ses demandes, y compris celles formées en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de la société Amalthée ;
- débouter la Selafa MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Amalthée, la société Allianz et tant que de besoin toute autre partie, de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- condamner tout succombant à verser à la société Enedis la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la Selarl Brigitte Beaumont conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2021, la société Allianz demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, et du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Allianz, de :
- dire infondé l'appel interjeté par la Selafa MJA, ès-qualité de liquidateur de la société Amalthée, à l'encontre du jugement rendu le 30 novembre 2020 ;
- dire que la Selafa MJA, ès-qualité de liquidateur de la société Amalthée, ne présente aucune demande de condamnation à l'encontre de la société Allianz si ce n'est une demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter, quoiqu'il en soit, la Selafa MJA, ès-qualité de liquidateur de la société Amalthée, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Allianz, lesquelles sont irrecevables car prescrites et, au surplus, infondées ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la Selafa MJA, ès-qualité de liquidateur de la société Amalthée, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Allianz ;
Très subsidiairement,
- condamner la société Enedis à garantir la société Allianz de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, ce, tant en principal et intérêts qu'en frais irrépétibles et dépens ;
- condamner la société Enedis à régler à la société Allianz, prise en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de la société Amalthée, la somme de 30.000 euros ;
- condamner la Selafa MJA, ès-qualité de liquidateur de la société Amalthée, ou, à défaut, la société Enedis à régler à la société Allianz la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
- condamner la Selafa MJA, ès-qualité de liquidateur de la société Amalthée, ou, à défaut, la société Enedis aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Philippe Marino, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouter tant la Selafa MJA, ès-qualité de liquidateur de la société Amalthée que la société Enedis de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation d'Enedis à payer à la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [M] ès qualités, la somme de 216 388,11 euros (sauf à parfaire) correspondant au passif de la liquidation judiciaire de la société Amalthée faisant essentiellement valoir que :
* elle recherche la responsabilité d'Enedis sur le fondement de la responsabilité délictuelle et ce depuis l'assignation ;la faute dans l'exécution de sa prestation n'a pas été contestée par ses représentants lors de l'expertise amiable ;les dommages existent sans contestation possible tout comme le lien de causalité ;
* il résulte du rapport d'expertise que la compagnie ERDF, devenue Enedis, a commis des fautes ayant entraîné une surtension suivie d'une rupture générale d'alimentation dans tout l'immeuble situé [Adresse 3] ; au regard des fautes commises, Enedis est donc responsable et doit être condamnée à payer la somme de 216 388,11 euros (sauf à parfaire) correspondant au montant du passif de la liquidation judiciaire ;
* s'agissant de la prescription de l'action contre Allianz, la désignation de l'expert a, en application de l'article L. 114-2 du code des assurances, interrompu le délai de prescription biennale ; l'expert a déposé son rapport le 12 août 2015 ; ainsi le délai deprescription a débuté à cette date et le 26 juillet 2017, jour de son assignation, la prescription n'était pas acquise ; Allianz qui n'a pas contesté sa garantie a renoncé à soulever toute prescription ; de plus, la prescription de l'action a été interrompue par un mail adressé le 24 août 2016 présentant ses demandes relatives au règlement de l'indemnité ; Allianz a répondu le 29 août 2016 en accusant réception ; conformément aux dispositions de l'article 2231 du code civil le délai de prescription expirait le 24 août 2018; la demande à l'encontre de la société Allianz présentée par assignation du 26 juillet 2017 n'est donc pas prescrite ; à titre subsidiaire, l'article 9.6 du contrat relatif à la prescription ne mentionne pas toutes les causes ordinaires d'interruption de la prescription notamment celles visées aux articles 2240 et 2241 du code civil et en conséquence la prescription ne lui est pas opposable ;
* le contrat d'assurance professionnel souscrit auprès d'Allianz par la sociétéAmalthée prévoyait une garantie pour pertes d'exploitation à concurrence de 100% du chiffre d'affaires annuel hors taxe au jour du sinistre et pour perte de la valeur vénale du fonds de commerce à concurrence de 150% du chiffre d'affaires annuel hors taxe au jour du sinistre; les dispositions particulières du contrat visaient un chiffre d'affaires de 400.000 euros ; il convient dès lors de prendre en compte le chiffre d'affaire expressément visé dans le contrat conformément aux dispositions contractuelles par application des articles 1103 et 1104 du code civil ;
Sur le fond, la MJA considère qu'Allianz ne peut contester le montant du chiffre d'affaires stipulé au contrat, qu'elle ne peut pas davantage lui opposer une exclusion de garantie puisque le contrat prévoit la garantie des pertes pécuniaires que l'assuré peut subir du fait des 'dommages électriques' que d'ailleurs elle a reconnu sa garantie en lui versant les sommes de 20.000 euros et de 10.000 euros.
L'intimé Enedis sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir, à titre principal, que :
- au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, la MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Amalthée est dépourvue d'intérêt à agir car elle ne produit aucun document de nature à en justifier ; sur le défaut d'intérêt à agir,la Selafa MJA, qui a allégué une inexécution contractuelle ne verse aux débats aucun contrat de nature à justifier son intérêt à agir; il lui incombe de préciser les dispositions contractuelles en vertu desquelles elle prétend engager sa responsabilité ;
- à titre subsidiaire, si le réseau qu'elle gère est à l'origine des dommages c'est que le local de la société Amalthée était raccordé à son réseau électrique et qu'il existait un contrat de fourniture d'énergie de telle sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil ; que pourtant la MJA, qui ne verse pas le contrat, n'a pas défini la teneur des obligations contractuelles à sa charge qu'elle n'établit pas la preuve d'un quelconque manquementcontractuel, qu'en effet, elle ne peut s'appuyer sur la seule expertise amiable pour justifier ses demandes lesquelles au demeurant ne reposent que sur des allégations dénuées de toute preuve ;
- aucun procès-verbal de constatation et d'évaluation des désordres établi contradictoirement par l'ensemble des conseils techniques à la suite des réunions d'expertise amiables n'est versé aux débats alors que seul un tel procès-verbal est susceptible d'expliquer les causes du sinistre et de s'imposer aux parties ; la fourniture continue d'électricité par EDF ne constitue qu'une obligation de moyens, qu'enconséquence pour engager sa responsabilité, il convient de démontrerqu'elle n'a pas mis en oeuvre tous les moyens propres à assurer la continuité de la fourniture d'électricité, la seule rupture del'alimentation électrique étant insuffisante ; la MJA ne rapporte par la preuve de son manquement ;
- ensuite que la preuve d'un lien de causalité certain, direct et exclusif entre les manquements contractuels allégués et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire n'est pas rapportée non plus, alors que le sinistre a été de très courte durée et que la société Allianz lui a versé très rapidement après le sinistre la somme de 30.000 euros, supérieure à l'évaluation du préjudice fixé par l'expert, la replaçant ainsi dans la situation à laquelle elle était avant le sinistre, qu'en outre, il n'est communiqué aucune information sur les dates auxquelles seraient nées les dettes impayées de la société Amalthée, que rien n'exclut que cette société devait déjà faire face à une situation financière précaire avant le sinistre ;
- sur sa responsabilité délictuelle, Enedis soutient que les conditions n'en sont pas réunies, la preuve du fait causal ou de la faute n'étant pas rapportée, les conclusions en demande ne reposant sur aucune pièce, aucun constat technique contradictoire ni sur une quelconque démonstration quelconque.
- la compagnie Allianz est elle-même irrecevable dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve de ce qu'elle a rempli ses obligations, à savoir verser les sommes dont elle serait débitrice à l'égard de son assuré en vertu du contrat d'assurance ; elle est irrecevable à solliciter la condamnation de la société Enedis à la garantir des éventuelles condamnations (demande in futurum) prononcées à son encontre au titre de la garantie perte d'exploitation et perte de la valeur vénale du fonds de commerce et au paiement des sommes qu'elle prétend avoir versées à son assuré au titre de la garantie dommages électriques car les conditions posées par l'article L. 121-12 du code des assurances ne sont donc pas remplies ; la demande d'Allianz au titre des dommages électriques allégués est irrecevable puisqu'elle ne verse aucun document attestant du paiement effectif de l'indemnité à l'assurée.
- sur les demandes de la société Allianz, Enedis prétend que sa faute n'est pas démontrée, la société Allianz se fondant sur le rapport d'expertise amiable rendu par le conseil technique qu'elle a elle-même mandaté, rapport sur lequel le juge ne peut se fonder exclusivement et lequel au surplus, ne repose sur aucune pièce ni aucun constat technique contradictoire ;
A titre plus subsidiaire, sur le quantum des réclamations, pour réclamer la somme de 216.388,11 euros la Selafa MJA se fonde sur un état succinct des créances qu'elle a elle même établi alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et que cette évaluation n'est corroborée par aucune déclaration de créance ni aucun document justificatif y afférents. Elle ajoute que la MJA ne verse aucune pièce de nature à établir que le chiffre d'affaires de la société Amalthée était de 400.000 euros, la simple estimation réalisée à la date de la signature du contrat ne signifiant pas qu'au cours de l'année d'exercice durant laquelle le sinistre a eu lieu, la société Amalthée a effectivement réalisé un tel chiffre d'affaires.
Elle estime qu'en application du contrat d'assurance, Allianz aurait dû indemniser la société Amalthée à hauteur de 15.812,14 euros et non de 30.000 euros et qu'à défaut de production de devis ou facture la société Allianz doit être déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 30.000 euros. A titre subsidiaire l'application du principe de réparation intégrale s'oppose à une indemnisation à neuf, aucune caractéristique des biens endommagés n'est précisée si bien qu'il n'est pas permis de vérifier si l'indemnisation n'a pas créé un enrichissement personnel en faveur de la société Amalthée.
La société Enedis soutient enfin que la demande de remboursement des honoraires de l'expert doit être rejetée car s'agissant d'honoraires d'une expertise amiable, ils doivent rester à la charge définitive de leur mandant que la demande est donc irrecevable les frais ne concourant pas directement à la réparation et ne constituant pas non plus une dépense utile à cette réparation.
La compagnie Allianz sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la MJA, ès-qualité de liquidateur de la société Amalthée, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre faisant essentiellement valoir que :
* les demandes de la Selafa MJA ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Amalthée sont irrecevables par application des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances ;
* la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances est d'ordre public; la désignation d'un expert n'interrompt le délai de prescription qu'à la condition que l'assureur a été convoqué ou a assisté aux opérations d'expertise ; en l'espèce elle a désigné un expert le 30 septembre 2014 ; toutes les réunions se sont déroulées en présence soit du gérant de la société Amalthée soit de l'expert qu'elle avait mandaté pour la représenter ; ainsi le délai de prescription a commencé à courir à compter du 30 septembre 2014 et aucune cause interruptive de prescription n'est survenue entre cette date et le 30 septembre 2016,date du dépôt du rapport par l'expert, que l'action au jour de l'assignation était donc prescrite ;
* elle conteste ensuite que la prescription ne soit pas mentionnée dans la police et fait valoir qu'elle est évoquée à l'article 9.6 du contrat et que les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 114-3 du code des assurance y sont reproduits dans leur intégralité ; la prescription biennale est donc acquise ;
* ensuite les demandes de la MJA ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Amalthée sont infondées car les réclamations à l'encontre de la société Allianz sont purement et simplement abandonnées puisque la MJA sollicite la condamnation de la seule société Enedis à lui régler la somme de 216.388,11 euros ; les seules demandes concernant Allianz consistent, pour la MJA, à dire que la compagnie Allianz doit garantir à hauteur de 1.000.000 euros ; il ne s'agit pas d'une demande de condamnation ;
* sur le fond, pour prétendre à l'indemnisation d'un préjudice, il convient d'établir sa matérialité et son lien avec le sinistre ; le fait que le gérant de la société Amalthée ait déclaré lors de la souscription du contrat qu'il escomptait un chiffre d'affaires de 400.000 euros ne signifie pas pour autant que son activité a généré un tel revenu ; aucun document comptable susceptible de justifier les réclamations n'est versé aux débats ;le tribunal de commerce avait relevé que le chiffre d'affaires de la société Amalthée était inconnu, qu'elle connaissait déjà des problèmes de trésorerie avant le sinistre ;
* Amalthée procède à une mauvaise lecture du contrat d'assurance, celui-ci excluant la garantie pour les pertes et frais consécutifs, au titre de la carence des fournisseurs, à des défauts d'approvisionnement en eau, énergie ou source d'énergie thermique ou motrice (électricité...) et qu'aucune indemnité ne sera due à ce titre en cas de cessation définitive d'activité ou de liquidation judiciaire, que pour la perte vénale du fond de commerce, elle n'est mobilisable que pour les sinistres suivants 'incendie et événements assimilés','tempête, grêle, neige et 'dégât des eaux' ce qui n'est pas le cas du sinistre litigieux, les dommages subis étant consécutifs à une rupture d'approvisionnement en électricité ;
* enfin, la garantie 'Dommages électriques' est plafonnée à 20.000 euros et l'assureur a déjà réglé 30.000 euros.
* très subsidiairement, le sinistre engage la responsabilité du fournisseur dont la faute est démontrée par l'expertise ; Enedis devra donc la garantir de toute condamnation et en tout état de cause, lui rembourser la somme de 30.000 euros ; en réplique, elle conteste ne pas établir sa qualité de subrogée dans les droits de la société Amalthée, les pièces contractuelles ayant été versées aux débats et la MJAreconnaissant qu'elle a bien perçu de l'assureur la somme de 30.000 euros.
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Sur la prescription de l'action à l'égard de la société Allianz
L'alinéa 1 de l'article. 114-1 du code des assurance dispose que :
'toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.'
L'article L. 114-2 du même code précise que :
'la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre.
L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.'
En l'espèce, le sinistre est survenu le 29 septembre 2014. L'assureur a désigné un expert le 30 septembre 2014 et celui-ci a déposé son rapport le 12 août 2015. La société MJA agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Almathée a fait assigner la société Allianz le 26 juillet 2017.
La désignation de l'expert le 30 septembre 2014 a interrompu la prescription de l'action contre l'assureur, dès lors qu'il est établi que la société Allianz a participé ou a été représentée aux opérations d'expertise.
Cependant il résulte de l'article L. 114-2 du code des assurances que la désignation d'un expert a pour seul effet d'interrompre la prescription prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances et non d'en suspendre les effets pendant toute la durée des opérations d'expertise.
Ainsi, au cas particulier un nouveau délai de deux ans a commencé à courir le 30 septembre 2014.
Or la Selafa MJA mandataire de la société Almathée ne démontre pas l'existence d'un autre acte interruptif de prescription entre la date du 30 septembre 2014 et celle du 1er octobre 2016, le dépôt du rapport de l'expert ne pouvant être considéré comme un acte interruptif.
Le mail de la MJA adressé le 24 août 2016 à l'assureur n'est pas constitutif d'un envoi recommandé électronique avec accusé de réception et ne peut en conséquence être considéré comme interruptif de prescription au sens de l'article L 114-2 du code des asssurances. L'assureur a seulement indiqué avoir procédé au classement du dossier après avoir effectué trois versements (20.000 euros+10.000 euros +1.620 euros) à son assuré dont le dernier en septembre 2015.
Dans ces conditions conformément aux dispositions de l'article 2231 le délai de prescription expirait bien le 1er octobre 2016 et le tribunal a considéré à juste titre que l'action de la Selafa MJA l'encontre de la société Allianz formée par l'assignation délivrée en date du 26 juillet 2017 était prescrite sur ce fondement. Le jugement sera confirmé.
Sur l'opposabilité de la prescription à la Selafa MJA agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Amalthée
La Selafa MJA considère cependant que la prescription ne lui est pas opposable à défaut d'application des termes de l'article R 112-1 du code des assurances qui dispose que les polices d'assurances doivent rappeler 'les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant (...) la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.'
Il incombe à l'assureur de prouver qu'il a satisfait à ces dispositions, dont l'inobservation est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances.
La MJA ne conteste pas que les conditions générales du contrat d'assurance ont été remises à la société Amalthée et elle les verse d'ailleurs aux débats. Elle reproche néanmoins à ces conditions générales de ne pas préciser toutes les causes d'interruption de la prescription visées aux articles 2240 et 2241 du code civil.
L'article 9.6 des conditions générales du contrat d'assurance intitulé 'La prescription' reprend les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 114-3 du code des assurances dans leur intégralité puis précise au titre d'une information complémentaire : 'les causes ordinaires d'une interruption de prescription sont énoncées aux articles 2240 et suivants du code civil; parmi ces dernières figurent notamment : la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la demande en justice même en référé, un acte d'exécution forcée. Pour connaître l'exhaustivité des causes ordinaires d'interruption de la prescription se reporter aux articles du code civil.'
Or, l'article R.112-1 du code des assurances n'exige pas pour que la prescription biennale soit opposable à l'assuré que le contrat d'assurance rappelle toutes les causes d'interruption de droit commun non visées par les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurance.
Aussi, la société Allianz peut opposer la prescription biennale à son assurée.
Il convient donc de déclarer irrecevable pour cause de prescription les demandes de la Selafa MJA représentant la société Almathée à l'égard de la société Allianz. Le jugement
sera confirmé
Sur la fin de non recevoir de l'action à l'égard d'Enedis pour défaut de qualité et d'intérêt à agir
Cette fin de non-recevoir vise l'action en responsabilité contractuelle de la société Selafa MJA.
Or la Selafa MJA indique fonder son action sur la responsabilité délictuelle de la société Enedis. Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Enedis. Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts de la MJA à l'encontre de la société Enedis
Aux termes de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code : 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.'
Il en résulte que celui qui sollicite des dommages et intérêts, en l'espèce la Selafa MJA ès qualités, doit démontrer la faute de celui auquel il les réclame, son préjudice, ainsi que le lien de causalité entre cette faute et son préjudice.
A cette fin, la Selafa MJA es qualités verse comme seule pièce le rapport d'expertise amiable de la société Texa ainsi que l'état du passif de la société Amalthée.
L'état du passif qui ne mentionne que le nom des créanciers, leur créance et le caractère chirographaire ou non dedites créances, pour un total de 216.388,11 euros n'a aucun caractère probant quant à la faute ou quant au lien de causalité entre ce passif et une éventuelle faute de la société Enedis.
Il est constant que l'expertise de la société Texa est une expertise non judiciaire dont la société Enedis conteste les conclusions.
Or, il résulte de l'article 16 du code civil que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.
La Selafa MJA ne versant aux débats en cause d'appel aucun élément déterminant supplémentaire pour corroborer les conclusions de ce rapport, il doit être considéré comme le tribunal qu'elle échoue à rapporter la preuve de la faute et du lien de causalité entre son passif et la faute alléguée.
Elle sera donc déboutée de ses demandes à l'égard de la société Enedis et le jugement confirmé.
Sur les demandes de la compagnie Allianz à l'encontre de la société Enedis
Les demandes de la compagnie Allianz de condamnation de la société Enedis à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, ce, tant en principal et intérêts qu'en frais irrépétibles et dépens et de règlement à la société Allianz, prise en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de la société Amalthée, la somme de 30.000 euros, étant sollicitée subsidiairement et compte tenu des termes de la décision, il doit être constaté qu'elles sont sans objet ;
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Allianz et la société Enedis de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il a condamné la Selafa MJA prise en la personne de Maître [M] en qualité de liquidateur de la société Amalthée aux entiers dépens de la première instance ;
Vu les dispositions de l'aticle 700 du code de procédure civile,
En cause d'appel, il n'y a pas lieu de faire droit en équité aux demandes des sociétés Allianz et Enedis qui en seront déboutées sur ce fondement ;
La Selafa MJA prise en la personne de Maître [M] en qualité de liquidateur de la société Amalthée sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Dit que les demandes de la compagnie Allianz Iard de condamnation de la société Enedis à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, ce, tant en principal et intérêts qu'en frais irrépétibles et dépens et de règlement à la société Allianz, prise en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de la société Amalthée, la somme de 30.000 euros, étant sollicitée subsidiairement et compte tenu des termes de la décision, sont sans objet ;
Déboute les sociétés Allianz et Enedis de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Selafa MJA prise en la personne de Maître [M] en qualité de liquidateur de la société Amalthée aux dépens de l'instance d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; .
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE