Cour de cassation, 20 juillet 1993. 91-21.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.515
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est 64, rue Defrance à Vincennes (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 8 octobre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Riom, au profit de Mme Christiane X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGVAT, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Riom, 8 octobre 1991), que, victime d'un viol commis le 1er août 1984, Mme X... a demandé l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à la commission d'avoir accueilli cette demande alors que la loi du 30 décembre 1985 ayant prévu l'indemnisation sans autre condition des dommages résultant d'infractions de cette nature ne s'appliquerait qu'aux faits commis après le 1er avril 1986 et que la commission aurait violé les dispositions de la loi susvisée par refus d'application et l'article 18 de la loi du 6 juillet 1990 par fausse application ;
Mais attendu qu'en application de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990, l'article 706-3, 2°, du Code de procédure pénale ne soumettant plus à aucune condition de date l'indemnisation des victimes des faits prévus et réprimés par les articles 331 à 333-1 du Code pénal, c'est sans violer les textes visés au moyen que la commission a accueilli la demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le FGVAT, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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