Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01546 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBUX
Ordonnance du 22 Juillet 2022
Président du TJ du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 22/00249
ARRET DU 16 MAI 2023
APPELANTE :
Madame [U] [X]
née le 23 décembre 1989 à [Localité 7] (45)
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005336 du 26/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220239
INTIMES :
Madame [Y] [Z]
née le 1er février 1963 à [Localité 4] (72)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [G] [F]
né le 27 août 1966 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Mars 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 16 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] et M. [F], propriétaires d'un local à usage commercial situé [Adresse 1] au [Localité 4], sont entrés en contact avec Mme [X] en vue de lui consentir ce local à bail.
Le 18 mai 2020, Mme [X] leur a versé la somme de 1 000 euros à titre de réservation de ce local.
Un projet de bail commercial a été établi mais n'a jamais été signé.
Sans attendre la signature d'un bail, Mme [X] a entrepris de faire des travaux dans les lieux.
Par lettre du 15 novembre 2021 portant la mention 'LR avec AR', que Mme [X] ne conteste pas avoir reçue, Maître [B], notaire à [Localité 5] (72) l'a vainement, pour le compte des consorts [Z] -[F], mise en demeure de régulariser le bail commercial en son étude, sous quinzaine, avec une caution solvable et, à défaut, lui a enjoint d'avoir à libérer le local qu'elle occupait depuis le 18 mai 2020 et à lui remettre les clés dans les plus brefs délais.
Par acte du 14 juin 2022, Mme [Z] et M. [F] ont assigné Mme [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans en expulsion pour occupation sans droit ni titre et paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 22 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire a :
- constaté l'occupation sans droit, ni titre par Mme [X] du local situé [Adresse 1] au [Localité 4] appartenant à Mme [Z] et M. [F] ;
- ordonné à Mme [X] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et de remettre les clés des lieux au bailleur dans le même délai ;
- dit que, passé ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion du preneur au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- dit que, passé ce délai, faute pour le preneur de s'être exécuté, il courra contre lui une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution ;
- ordonné l'enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par l'huissier chargée de l'exécution de la décision ;
- condamné Mme [X] à payer à Mme [Z] et M. [F] une indemnité mensuelle d'occupation de 800 euros à compter de l'entrée dans les lieux et jusqu'à la libération effective et totale des lieux loués ;
- condamné Mme [X] à payer à Mme [Z] et M. [F] une provision de 20 000 euros à valoir sur les indemnités d'occupation échues au 15 juin 2022 ;
- débouté Mme [Z] et M. [F] de leur autre demande ;
- condamné Mme [X] à payer à Mme [Z] et M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [X] aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation et des frais d'exécution de la décision.
Par déclaration du 7 septembre 2022, Mme [X] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions sauf celle qui déboute Mme [Z] et M. [F] de leurs autres demandes.
Mme [Z] et M. [F] ont formé appel incident de ce chef.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [X] demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance entreprise ;
- débouter les consorts [Z] -[F] de l'intégralité de leurs demandes ;
- la décharger des condamnations injustement prononcées à son encontre ;
- condamner les consorts [Z] -[F] à restituer à la concluante la somme de 5 000 euros correspondant au pas de porte versé en espèces ;
- les condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées ;
Condamner les consorts [Z] -[F] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [X] conteste avoir occupé les lieux.
Elle déclare que les consorts [Z]-[F], après lui avoir fait miroiter l'établissement d'un bail précaire, la laissant entreprendre des travaux dans le local à fonds perdus, ont fait échec à la régularisation de la situation et se sont totalement désintéressés du sort du local, dont l'insalubrité manifeste, en l'absence d'isolation qui engendrait des infiltrations telles qu'une partie du plafond s'est littéralement effondré, faisait obstacle à son exploitation.
Elle indique avoir remis les clés après chaque intervention.
Elle prétend avoir remis aux consorts [Z] -[F] une somme de 5 000 euros à titre de pas de porte et dont elle demande la restitution.
Mme [Z] et M. [F] prient la cour de :
Confirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de condamnation pour résistance abusive et statuant a nouveau de ce chef :
- condamner Mme [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive ;
Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel ;
La condamner à supporter la charge des entiers dépens de l'instance d'appel.
Les consorts [Z] -[F] exposent que Mme [X], à qui ils déclarent avoir remis les clés, occupe les locaux dans lesquels elle a entrepris des travaux et y a apposé sans autorisation une enseigne, sans consentir par la suite à venir signer le bail commercial pour régulariser la situation et sans payer de loyer.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions remises au greffe :
- le 17 novembre 2022 pour Mme [X] ;
- le 5 décembre 2022 pour Mme [Z] et M. [F].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge des référés a le pouvoir, en vertu des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, d'ordonner toutes mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, par suite, d'ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, et d'allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Les parties s'accordent pour reconnaître qu'un projet de bail commercial a été présenté à Mme [X] mais qu'aucun bail n'a été signé.
Il importe peu, pour l'issue du présent litige, de savoir pour quelles raisons aucun bail, commercial ou dérogatoire, n'a été conclu, le seul point qu'il importe de trancher est de savoir si Mme [X] a occupé les lieux et les occupait encore lorsque le premier juge a rendu sa décision.
Mme [X] reconnaît seulement avoir commencé à exécuter des travaux dans les lieux en attendant la signature d'un bail mais conteste les avoir occupés.
L'acte selon lequel les clés ont été remises à Mme [X] ne comporte qu'une signature que Mme [X] attribue à Mme [Z], sans être contredite sur ce point.
Cependant, les consorts [Z] -[F] produisent :
- un procès-verbal de constat dressé à leur demande, le 8 mars 2022, par un huissier de justice qui a constaté la présence d'une enseigne au nom de '[T]' avec l'indication 'restaurant traiteur' et que si le local était fermé et sans activité, il était néanmoins encombré de nombreux meubles et objets divers sur le sol en désordre, dont il a dressé une liste non exhaustive ;
- une lettre de relance du 14 février 2022 d'un fournisseur d'électricité envoyée à '[T]' à l'adresse correspondant au local en cause et faisant apparaître une somme restant due de 1 203 euros,
- une capture d'écran des pages jaunes mentionnant la domiciliation dans les lieux de l'établissement de Mme [X] '[T]'.
Les allégations de Mme [X] selon lesquelles, pour lui permettre de faire les travaux, les clés ne lui étaient remises qu'à chaque passage, à charge pour elle de les restituer aux propriétaires, à chaque fois, ne sont pas justifiées.
L'ensemble de ces éléments démontre une occupation des lieux par Mme [X] même si elle n'a pas commencé l'exploitation du commerce de restauration- traiteur qu'elle envisageait d'y développer, pour des raisons qu'il n'importe pas de déterminer dans la présente procédure. En effet, la circonstance que les locaux aient pu être affectés de désordres, sans que l'origine de ceux-ci ne soient établis, est sans incidence sur le fait que Mme [X] occupait les lieux sans droit ni titre.
En outre, il convient de relever que Mme [X] ne prétend ni encore moins ne démontre avoir réagi après la lettre que lui a adressée le notaire, le 15 novembre 2021, qui comporte l'affirmation selon laquelle elle occupe les lieux depuis le mois de mai 2020 et qui la met en demeure de restituer les clés.
Mme [X] ne prétend pas avoir retiré des lieux les divers matériaux et objets qu'elle y a entreposés.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté l'occupation sans droit ni titre des lieux par Mme [X] et ordonné l'expulsion de cette dernière.
Il en résulte que l'obligation pour Mme [X] de payer une indemnité d'occupation n'est pas sérieusement contestable. La provision allouée n'est pas expressément critiquée dans son quantum. Elle est en rapport avec le montant du loyer fixé dans le projet de bail.
L'ordonnance sera toutefois réformée en ce qu'elle a, à la fois, condamné Mme [X] à payer à Mme [Z] et M. [F] une indemnité mensuelle d'occupation de 800 € à compter de l'entrée dans les lieux et jusqu'à la libération effective et totale des lieux loués et l'a condamnée à payer à Mme [Z] et M. [F] une provision de 20 000 euros à valoir sur les indemnités d'occupation échues au 15 juin 2022, ce qui fait doublon.
Il n'y a pas lieu à prononcer une astreinte assortissant l'obligation de libérer les lieux.
Les consorts [Z] -[F] seront déboutés de leur appel incident du rejet de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'allouer.
En l'absence de preuve de ce que Mme [X] aurait versé aux consorts [Z]-[F] une somme de 5 000 euros à titre de pas de porte, sa demande de restitution d'une telle somme se heurte à une contestation sérieuse.
Compte tenu de la solution donnée au litige, la demande de Mme [X] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut qu'être rejetée.
Mme [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer aux consorts [Z] -[F] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution et en ce qu'elle a, à la fois, condamné Mme [X] à payer à Mme [Z] et M. [F] une indemnité mensuelle d'occupation de 800 euros à compter de l'entrée dans les lieux et jusqu'à la libération effective et totale des lieux loués et l'a condamnée à payer à Mme [Z] et M. [F] une provision de 20 000 euros à valoir sur les indemnités d'occupation échues au 15 juin 2022 ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit n'y avoir à prononcer une astreinte ;
Condamne Mme [X] à payer à Mme [Z] et M. [F] une indemnité provisionnelle d'occupation de 800 euros par mois à compter du 18 mai 2020 et jusqu'à la libération effective et totale des lieux loués ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme [X] en restitution d'une somme de 5 000 euros et en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [X] aux dépens d'appel ;
La condamne à payer aux consorts [Z] -[F] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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