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Cour de cassation, 28 octobre 1991. 91-84.746

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-84.746

Date de décision :

28 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE du 12 juillet 1991 qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des dispositions des articles 145-2, 592, 593 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 6-3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motivations et manque de base légale ; "en ce que le conseil de l'inculpé qui a reçu deux convocations l'une pour le 20 et l'autre pour le 26 juin 1991, n'a aucunement été informé de la nature et de la cause de la convocation relative à l'inculpé le simple fait qu'il lui a été indiqué que l'inculpé était convoqué pour interrogatoire et confrontation ne signifiait aucunement qu'il y aurait lieu à débat de l'article 142 du Code de procédure pénale alors que pour un tel débat l'avocat doit être informé par tout moyen de ce que le juge envisage d'ordonner contre son client une prolongation de détention'" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, le juge d'instruction, en avisant le conseil de l'inculpé, par lettre datée du 13 juin 1991, de ce que ce dernier, placé sous mandat de dépôt criminel le 26 juin 1990, serait interrogé le 20 juin 1991 et que le dossier de la procédure serait mis à sa disposition deux jours ouvrables à l'avance, a satisfait aux prescriptions des textes invoqués, aucune disposition n'imposant au magistrat instructeur appelé à statuer sur la prolongation de la détention de préciser l'objet de l'interrogatoire impliqué par le débat contradictoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des dispositions des articles 592, 593 du Code de procédure pénale, 332 du Code pénal ; Attendu que c'est à bon droit que la chambre d'accusation a refusé d'examiner le moyen qui tendait à remettre en cause la qualification donnée aux faits reprochés à l'inculpé ; Qu'en effet, en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186 alinéa 1 et 3 et 180-1 du Code de procédure pénale, ces textes dont les dispositions sont limitatives leur ont attribué, un droit dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger à l'occasion de ces procédures spéciales des questions étrangères à leur unique objet ; d D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant au-delà d'un an la détention de Jean-Michel X..., inculpé de viol, les juges, après avoir rappelé les faits, énoncent qu'ils ont gravement troublé l'ordre public et que la victime a été fortement traumatisée, au point, de refuser toute confrontation avec l'inculpé et qu'une mise en liberté ne manquerait pas de raviver le trouble ainsi causé ; qu'ils ajoutent que l'expertise médico-pshychologique de X... a mis en évidence son absence de moralité et une certaine perversion sexuelle dont il résulte un risque sérieux de renouvellement de l'infraction ; qu'enfin ils relèvent que l'inculpé est susceptible de profiter de sa mise en liberté pour exercer des pressions sur la victime, alors qu'"une reconstitution des faits doit prochainement avoir lieu" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, qui a répondu au mémoire dont elle était saisie, et qui s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait conformément aux articles 144, 145 et 145-2 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Que dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Z..., Y... d conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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