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Cour de cassation, 21 mai 1997. 95-43.848

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.848

Date de décision :

21 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Asurgel, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 10 juin 1985 par la société Asurgel, en qualité de responsable administratif et commercial ; qu'ayant été déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions à la suite d'un accident du travail survenu en mars 1991, il a été licencié par lettre du 6 novembre 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires, congés payés et prime ainsi que d'un complément d'indemnité de licenciement en revendiquant la qualification professionnelle de cadre; que subsidiairement, pour le cas où cette qualification ne lui serait pas reconnue, il a sollicité le paiement d'heures supplémentaires, de congés payés et d'un complément d'indemnité de maintien de salaire prévu par la convention collective au titre des absences pour maladie et d'accident du travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande subsidiaire en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de maintien de salaire au titre de ses arrêts de travail pour accident et maladie, la cour d'appel a retenu qu'aucune pièce n'établissait la durée des arrêts de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Asurgel, défenderesse, n'avait contesté ni la réalité ni la durée des arrêts de travail, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du débat, a violé les textes susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; que le juge forme sa conviction au vu des ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé que l'attestation de son ex-épouse fait état d'absences qui ne correspondent pas forcément à des heures de travail et d'un travail à domicile dont rien ne prouve qu'il était accompli avec l'accord de l'employeur; que les disques contrôlographes produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de ses prétentions compte tenu de leur faible nombre; que le décompte établi par M. X... lui-même est, comme tel, dépourvu de valeur probante ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. X... de ses demandes en paiement de compléments d'indemnités de maintien de salaire et d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 29 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Asurgel aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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