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Cour de cassation, 23 novembre 1989. 87-12.395

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.395

Date de décision :

23 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, immeuble Pyramide, place de l'Europe à Créteil (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section C), au profit de Monsieur Dante A..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : de Monsieur X... des Affaires Sanitaires et Sociales de la région d'Ile-de-France, ...,(19°), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Z..., Y..., Hanne, conseillers ; M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'arrêté du 10 juillet 1981 portant organisation et administration des caisses d'assurance maladie ; Attendu que le 1er mai 1981, Gérard A... a été victime d'un accident mortel de la circulation à la suite duquel la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne (CPCAMRP) a versé à son père, M. Dante A..., un capital décès ; qu'à la suite d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 8 décembre 1982 et passé en force de chose jugée qui reconnaissait les droits de la veuve de la victime, la caisse primaire du Val-de-Marne a, le 2 septembre 1983, réglé à cette dernière le montant du capital décès déjà versé à M. Dante A... ; Attendu que pour débouter la caisse primaire du Val-de-Marne de son action en répétition du capital décès formée contre le père de la victime, la cour d'appel énonce essentiellement qu'elle n'apportait pas la preuve du paiement litigieux, lequel avait été effectué par la caisse primaire des Yvelines, issue, avec celle du Val-de-Marne, du démembrement de la CPCAMRP ; Attendu cependant qu'il n'était pas contesté que M. Dante A... avait reçu de la CPCAMRP le capital décès par l'intermédiaire du centre 92 sis à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) ; qu'en application de l'arrêté du 10 juillet 1981 les biens droits et obligations de ce centre avaient été pris en charge par la caisse primaire du Val-de-Marne, en sorte que celle-ci était fondée à répéter l'indu ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé le texte précité ; 3 4544i PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. A..., envers la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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