Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 22 mai 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, viol et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3,138, 144 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Michel X... ;
"aux motifs que l'information a révélé la pression psychologique importante subie par les victimes ; qu'il convient d'éviter qu'elles soient l'objet de contacts destinés à les contraindre à modifier leurs déclarations ; que les faits ont par leur nature gravement troublé l'ordre public ; que le requérant a déjà été condamné pour des faits de même nature et pour d'autres actes de violence ; qu'il n'offre aucune garantie sérieuse de représentation en justice ne disposant pas d'un domicile personnel et d'une proposition d'embauche ; qu'il a conscience de l'importance des peines qu'il encoure ; qu'il présente dès lors un risque de récidive et de fuite qu'aucune mesure de contrôle judiciaire ne peut réduire ;
"1 ) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait énoncer qu'il existait un risque de pressions sur les victimes, sans s'expliquer ni sur le fait que Michel X... offrait de quitter la région pour s'installer dans le Lot-et-Garonne, où il disposait d'un domicile, ni sur les mesures d'interdiction d'entrer en contact avec les victimes qui pouvaient être ordonnées ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2 ) alors que, de même, la chambre de l'instruction ne pouvait énoncer que le requérant n'offrait aucune garantie de représentation dès lors qu'il ne disposait pas d'un domicile personnel, sans s'expliquer sur le mémoire de Michel X... qui faisait valoir qu'il disposait d'un tel domicile dans le Lot-et-Garonne ; qu'elle a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3 ) alors que la chambre de l'instruction devait également s'expliquer, comme il lui était demandé, sur l'incidence, quant à la cessation du trouble à l'ordre public, du fait que Michel X... avait quitté la Vendée, région où les faits s'étaient déroulés, depuis plus de trois ans et offrait de ne pas y revenir avant son jugement ;
"4 ) alors que la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à affirmer qu'aucune mesure de contrôle judiciaire ne pourrait réduire le risque de récidive et de fuite, sans s'expliquer sur cette prétendue insuffisance des mesures de contrôle judiciaire au regard des faits de l'espèce, s'est déterminée par un motif d'ordre général" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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