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Cour de cassation, 14 mars 1995. 91-44.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.131

Date de décision :

14 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pamco industries, Centre d'affaires Paris-Nord, bâtiment Ampère V, Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1991 par le conseil de prud'hommes d'Argentan (section industrie), au profit de M. Hervé X..., demeurant Le Vert Galant, Fervaques (Calvados), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Argentan, 25 juin 1991), que M. X..., salarié de la société Pamco, a adressé à son employeur un certificat médical d'arrêt de travail pour maladie du 24 septembre 1990 au 3 octobre 1990 ; que la société, par l'intermédiaire de l'organisme GAMECO, a fait procéder à une visite de contrôle à laquelle le salarié a refusé de se soumettre ; que l'employeur ayant refusé, pour ce motif, de lui verser le complément d'indemnité journalière de la sécurité sociale, le salarié en a réclamé le paiement devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande sans répondre à ses conclusions qui soutenaient que le même médecin avait déjà effectué deux contrôles auprès du même salarié et que personne ne mettait en cause sa qualité, ni son mandat ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le médecin-contrôleur n'avait pas justifié de son mandat ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pamco industries, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1160

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