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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-16.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.354

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Montenay, dont le siège social est ... 52 à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit la société Luciani, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Capron, avocat de la société Montenay, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Luciani, les conclusions de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 mai 1993), que la société Luciani a, devant le tribunal de commerce d'Ajaccio, assigné la société Montenay, dont le siège social était à Paris, en paiement de marchandises livrées à Ajaccio, à sa filiale, la Société corse de prestations de services (société SCPS) ; Attendu que la société Montenay fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu la compétence de la juridiction consulaire d'Ajaccio pour statuer sur le litige l'opposant à la société Luciani et de l'avoir condamnée à payer à celle-ci une certaine somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 1992, alors, selon le pourvoi, que la faute qu'une société commet, lorsqu'elle crée l'apparence d'une confusion entre son patrimoine et celui de sa filiale, est délictuelle ; qu'en relevant, pour justifier la compétence de la juridiction consulaire d'Ajaccio, et pour accueillir la demande que la société Luciani formait contre elle, que celle-ci, qui a créé l'apparence d'une confusion entre son patrimoine et celui de la société SCPS, a commis une faute contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les décisions de gestion de la société SCPS étaient prises par l'antenne locale de la société Montenay à Marseille, que les bons de commande des marchandises destinées à la société SCPS étaient établis sur feuillets à en-tête de la société Montenay et qu'en raison de l'apparence d'une direction unique des deux sociétés, les fournisseurs des marchandises livrées à la société SCPS avaient pu croire contracter avec la société Montenay, la cour d'appel a, par ce seul motif, à bon droit, décidé que la juridiction compétente pour connaître de la demande en paiement de la société Luciani était celle du lieu de livraison de la marchandise et condamné la société Montenay au paiement desdites sommes augmentées des intérêts à compter du jour de l'assignation valant mise en demeure ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Luciani sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Montenay, envers la société Luciani, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1682

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