Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02423 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOOO Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur [J]
Dossier n° N° RG 24/02423 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOOO
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de CAHORS en date du 15 septembre 2022 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans à l’encontre de Monsieur [O] [E], né le 23 Juin 1996 à MOSTAGANEM (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [O] [E] né le 23 Juin 1996 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 26 octobre 2024 par M. LE PREFET DE TARN ET GARONNE notifiée le 26 octobre 2024 à 09 heures 36 ;
Vu la requête de M. [O] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 29 Octobre 2024 à 14 heures 54 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 octobre 2024 reçue et enregistrée le 30 octobre 2024 à 08 heures 29 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Jérôme CANADAS, avocat de M. [O] [E], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [O] [E] alias [V] né le 26 septembre 1989 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné, le 15 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Cahors à la peine de 2 années d'emprisonnement et à la complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 5 ans pour trafic de stupéfiants ;
X se disant [O] [E] alias [V], alors écroué à la Maison d'arrêt de [Localité 2] a fait l'objet, le 26 octobre 2024, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet du Tarn-et-Garonne, notifiée à l'intéressé le même jour à 09h36.
Par requête du 29 octobre 2024 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention, le préfet du Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [O] [E] alias [V] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 octobre 2024 à 14h54, le conseil de X se disant [O] [E] alias [V] a soulevé les moyens suivants :
atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant résultant de la mesure de rétention administrative
défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation dans la décision de placement, et erreur manifeste d'appréciation
A l'audience du 31 octobre 2024, X se disant [O] [E] alias [V] indique que sa véritable identité est « [O] [E], né le 20 juin 1996 à [Localité 3], en Algérie ». Il dit regretter d'avoir commis les faits ayant emporté sa condamnation et indique souhaiter se maintenir en France auprès de sa famille.
Le conseil de X se disant [O] [E] alias [V] maintient sa requête. Au fond, il indique que les conditions de la prolongation ne sont pas remplies, les diligences de l'administration ne correspondant pas à celles exigées par les autorités consulaires algériennes.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens de contestation de l'arrêté de placement. Il soutient la demande de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [O] [E] alias [V] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet du Tarn-et-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
Sur la contestation de l'arrêté de placement
Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la décision du 15 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Cahors à la peine de 2 années d'emprisonnement et à la complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 5 ans pour trafic de stupéfiants
En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [O] [E] alias [V] :
- ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; (article L. 612-3 1°)
- a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
- s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (article L. 612-3 5°)
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. (article L. 612-3 1°)
La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.
Par ailleurs, concernant la violation alléguée de l'intérêt supérieur de l'enfant protégé notamment par les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, qui dispose, en son article 3 « 1 - Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale », il convient en premier lieu de rappeler que l'arrêté de placement en rétention querellé n'intéresse pas directement l'enfant de X se disant [O] [E] alias [V], le droit à la protection de la vie privée et familiale apparaissant plus exactement en cause. De surcroît et surtout, il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'atteinte éventuelle portée par la décision d'éloignement de l'étranger, le juge n'étant saisi que de la légalité de l'arrêté de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et non de la légalité de la décision fondant sa base légale, sauf à excéder son pouvoir.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation également soutenue, il convient de rappeler qu'une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. A cet égard, le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, étant précisé que la décision administrative de placement en rétention est prise au regard des éléments connus à sa date.
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que X se disant [O] [E] alias [V] a déclaré être arrivé en France après sa majorité, en 2017. S'il prétend souhaiter vivre avec sa compagne, [P] [B], et leur enfant, [K] [E] [B], né le 01 juillet 2021, celle-ci n'a pas pour autant produit d'attestation d'hébergement, alors même qu'elle a versé à la présente instance le livret de famille, et attesté vivre avec l'intéressé en concubinage depuis 2020. En outre, X se disant [O] [E] alias [V], qui excipe volontiers de sa qualité de père pour obtenir sa libération, apparaît n'avoir reconnu son enfant que le 23 février 2023, soit plus de 18 mois après la naissance de celui-ci. Il peut être sur ce point relevé que cette reconnaissance est intervenue 15 jours après que le préfet du Tarn-et-Garonne lui a notifié (le 9 février 2023) un arrêté fixant le pays de renvoi, laissant un doute quant à la véritable motivation de cette reconnaissance. Il est à ce titre notable que rien n'empêchait l'intéressé de reconnaître immédiatement son enfant né le 01 juillet 2021 puisque la mère prétend vivre en concubinage avec l'intéressé depuis 2020 et que celui-ci n'était pas incarcéré à la naissance de son fils.
Par ailleurs, il doit être relevé que X se disant [O] [E] alias [V] ne présente aucune garantie sérieuse de représentation, précarité ayant d'ailleurs justifié une mesure de semi-liberté en lieu et place d'un aménagement sous bracelet électronique que le juge d'application des peines de Montauban n'a pas octroyé chez [P] [B], laissant là encore dubitatif quant à la réalité de la communauté de vie alléguée. A ce jour, force est de convenir qu'aucun hébergement n'est proposé.
Enfin, le refus exprès de l'intéressé de se soumettre à la mesure d'éloignement, l'absence de document d'identité ou de passeport en cours de validité, et les multiples alias donnés par l'étranger à l'autorité administrative ou judiciaire, dont témoigne le casier judiciaire, rendent impossible une mesure moins coercitive que le placement en centre de rétention administrative de X se disant [O] [E] alias [V].
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet du Tarn-et-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [O] [E] alias [V]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Au demeurant, l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée au but recherché.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi l'autorité consulaire algérienne le 7 octobre 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Par courrier du 16 octobre 2024, le consulat d'Algérie de [Localité 5] a indiqué reconnaître X se disant [O] [E] alias [V] comme ressortissant algérien et s'est dit prêt à délivrer un laissez-passer consulaire une fois le routing connu. Dès le 25 octobre 2024, l'administration a fait savoir qu'un départ de l'intéressé le 7 novembre 2024 était prévu.
Ces éléments suffisent donc amplement à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, la circonstance que l'administration ne rapporte pas la preuve de l'envoi de 3 photographies d'identité de l'intéressé au consulat d'Algérie apparaissant sans objet avec la présente procédure, aucun texte n'imposant à l'administration de justifier de l'intégralité de ses échanges avec les autorités étrangères dès lors qu'elle justifie des démarches utiles pour parvenir à un éloignement dans un temps strictement nécessaire à celui-ci, ce qui est bien le cas en l'espèce.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [O] [E] alias [V] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [O] [E] alias [V] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 31 Octobre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
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