Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00253 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNB2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de RENNES - RG n° 2021F00155
DEMANDEURS AU DEFERE
Monsieur [V] [J] [S]
LEIUDIT [Adresse 4]
[Adresse 4]
S.A.S. COMPAGNIE HYDROTECHNIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 378 057 225 1
représentés par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
DEFENDERESSE AU DEFERE
S.A.S. PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
MANUFACTURING FRANCE [Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 523 394 724 ( THONON-LES-BAINS)
Société PARKER HANNIFIN CORPORATION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentées par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistées de Me Rémi KLEIMAN, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
M. Lionel LAFON, Conseiller désigné afin de compléter la formation collégiale de la Cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marion PRIMEVERT, conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 24 mai 2022 qui a :
- dit que la relation commerciale et contractuelle entre la société Compagnie Hydrotechnique et Parker Hannifin Corporation n'est pas un contrat d'intérêt commun et déboute les demandes indemnitaires de la société Compagnie Hydrotechnique à ce titre,
- dit que le contrat de distribution du 1er août 2018 est opposable à la Compagnie Hydrotechnique,
- dit que la rupture des relations commerciales établies n'est pas brutale du fait de l'inexécution des obligations contractuelles de la société Compagnie Hydrotechnique, laquelle a également manqué à son devoir de loyauté,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire avant dire droit concernant l'absence de concurrence déloyale,
- débouté la société Compagnie Hydrotechnique de sa demande de paiement de ta facture FA272919 du 6 septembre 2019 d'un montant de 157.061,64 euros,
- débouté la Compagnie Hydrotechnique et M. [V]-[J] [S] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 420.330 euros au titre du préjudice matériel en réparation de la perte de valeur de l'entreprise,
- débouté la Compagnie Hydrotechnique et M. [V]-[J] [S] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral,
- condamné la société Compagnie Hydrotechnique à payer à la société Parker Hannifin Corporation la somme de 140.933,14 euros au titre des factures impayées,
- débouté la société Parker Hannifin Corporation de sa demande d'indemnisation de 150.000 euros au titre du nonrespect par la Compagnie Hydrotechnique de la clause de non-concurrence,
- débouté la société Parker Hannifin Corporation de sa demande d'indemnisation de 35.000 euros au titre de son préjudice d'image et de réputation CatJSé par l sepe dénigrement,
- débouté la société Parker Hannifin Corporation de sa demande d'indemnisation de 50.000 euros au titre de son préjudice matériel, d'image et de réputation causé par les non-conformités,
- débouté M. [V] [J] [S] de sa demande d'indemnisation à titre personnel,
- condamné la société Compagnie Hydrotechnique au paiement de la somme de 10.000 euros à la société Parker Hannifin Corporation en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Compagnie Hydrotechnique aux entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demande ;
* *
Vu l'appel du jugement interjeté le 21 juin 2022 par la société Compagnie Hydrotechnique et M. [J] [S] ;
Vu les premières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2022 pour M la société Compagnie Hydrotechnique et M. [J] [S] selon lesquelles ils réclament :
Sur la demande initiale,
Vu le mandat d'intérêt commun,
Vu les dispositions de l'article L 442-1 II du code de commerce,
Vu les dispositions de l'article L 420-2 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Déclarer recevable et bien fondée l'appel et les demandes de la Compagnie Hydrotechnique.
Débouter l'intimée la société PARKER HANNIFIN CORPORATION de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dire et juger que les relations commerciales et contractuelles entre la Compagnie Hydrotechnique et le groupe
Parker s'analysent en un mandat d'intérêt commun.
Dire et juger que les relations commerciales ne pouvaient être rompues unilatéralement.4
Condamner la société PARKER HANNIFIN CORPORATION ' WATER PURIFICATION DIVISION à payer à la
Compagnie Hydrotechnique les sommes suivantes :
§ 514.512,00 € au titre du préjudice matériel en réparation de la perte de marge.
§ 157.061,54 € en règlement de la facture n° FA272919.
A titre subsidiaire, dire et juger que la rupture brutale des relations commerciales sans préavis caractérise une
faute engageant la responsabilité de la société PARKER HANNIFIN CORPORATION.
Condamner la société PARKER HANNIFIN CORPORATION à payer à la Compagnie Hydrotechnique la somme
suivante :
§ 514.512,00 € au titre du préjudice matériel en réparation de la perte de marge.
§ 157.061,54 € en règlement de la facture n° FA272919.
Condamner la société PARKER HANNIFIN CORPORATION à payer à Monsieur [V]-[J] [S]
les sommes suivantes :
§ 420.330,00 au titre du préjudice matériel en réparation de la perte de valeur de son entreprise.
§ 100.000,00 € au titre du préjudice moral.
Dire et juger que toutes ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2019, date de la mise
en demeure.
Dire et juger que ces intérêts seront capitalisés.
Condamner le groupe Parker, la société PARKER HANNIFIN CORPORATION à payer aux demandeurs la somme
de 30.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
A titre subsidiaire,
Au visa de l'article 482 du code de procédure civile,
Au visa des articles 143-144-232-263 du code de procédure civile,
1/ Si la Cour devait estimer que les éléments communiqués par la Compagnie Hydrotechnique pour prouver
l'absence de concurrence déloyale s'avèrent insuffisant pour écarter l'argument.
Ordonner une expertise judiciaire avant dire droit.
L'expert désigné aura pour mission de :
§ Examiner les machines de la marque Sea Recovery et celles de la marque UNITAM
§ Les comparer
§ Dire si elles sont concurrentes dans leur conception-fabrication
§ Dire si elles sont concurrentes dans leur utilisation
§ Ou au contraire si elles s'adressent à des segments de clientèles bien distingués, sur des marchés distincts
§ Rechercher tous éléments d'information permettant à la juridiction compétente sur le fond de déterminer les
responsabilités et les dommages
§ Rédiger et déposer un rapport, précédé d'un pré-rapport
Dire qu'en cas de difficultés, il en sera référé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES.
Réserver les dépens et frais irrépétibles.
2/ Si la Cour devait estimer que les éléments communiqués par la Compagnie Hydrotechnique, en particulier le
rapport d'expertise de Monsieur [L] [O], expert-comptable (pièce 78) s'avèrent insuffisant pour statuer
sur le montant des préjudices.
Ordonner une expertise judiciaire avant dire droit.
Désigner un expert-comptable avec pour mission :
1/ Convoquer les parties et leurs conseils.2/ Se faire remettre tous documents utiles et entendre tous sachants éventuels. 3/ Dresser l'inventaire des dommages et préjudices. 4/ Chiffrer tous préjudices, en particulier la perte d'exploitation et la perte de valeur subie par la Compagnie Hydrotechnique. 5/ Rechercher tous éléments d'information permettant à la juridiction compétente sur le fond de déterminer les responsabilités et les dommages. 6/ Rédiger et déposer un rapport, précédé d'un pré-rapport.
Dire qu'en cas de difficultés, il en sera référé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rennes.
Réserver les dépens et frais irrépétibles.
Sur la demande reconventionnelle,
Dire et juger que la demande reconventionnelle du Groupe PARKER n'est ni fondée ni justifiée.
La rejeter.
A titre subsidiaire, ordonner la compensation avec les sommes bien supérieures dues à la Compagnie Hydrotechnique ;
* *
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 avril 2023 qui a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Compagnie Hydrotechnique et de M. [V]-[J] [S] en date du 21 juin 2022,
- la société Compagnie Hydrotechnique et M. [V]-[J] [S] aux dépens, dont distraction au profit de Me Audrey Schwab ' société 2H avocats,
- condamné la société Compagnie Hydrotechnique et M. [V]-[J] [S] à payer aux sociétés Parker Hannifin Manufacturing France et Parker Hannifin Corporation, ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* *
Vu la requête en déféré de l'ordonnance déposée le 12 avril 2023 la société Compagnie Hydrotechnique et M. [V]-[J] [S] afin d'entendre, au visa des articles 916, 914, 954 et 542 du code de procédure civile :
- recevoir la société Compagnie Hydrotechnique et M. [S] en leur déféré et le déclarer bien fondé,
- infirmer l'ordonnance en ce qu`elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société Compagnie Hydrotechnique et de M. [S] en date du 21 juin 2022, condamner la société Compagnie Hydrotechnique et M. [S] aux dépens et condamné la société Compagnie Hydrotechnique et M. [S] à payer aux sociétés Parker Hannifin Manufacturing France et Parker Hannifin Corporation, ensemble. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les sociétés Parker Hannifin Manufacturing France et Parker Hannifin de leur demande visant à voir prononcer la caducité de l`appel de la société Compagnie Hydrotechnique et M. [S],
- condamner les sociétés Parker Hannifin Manufacturing France et Parker Hannifin Corporation à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR,
Pour voir infirmer l'ordonnance qui a déclaré caduque leur déclaration d'appel, la société Compagnie Hydrotechnique et M. [S] soutiennent que la sanction de la caducité est seulement applicable à l'absence d'accomplissement d'un acte de procédure dans un délai imparti, tel que le prévoient notamment les articles 902, 905-1, 905-2, 908 et 1037-1 du code de procédure civile, et que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de prononcer cette sanction sur le fondement du défaut de mention au dispositif des premières conclusions d'appelant qui n'est visé ni par les dispositions des articles 954 et 542 du code de procédure civile qui sanctrionnent cette carence ni par aucun autre texte.
La société Compagnie Hydrotechnique et M. [S] en déduisent que le défaut de demande d'infirmation du jugement dans leurs premières conclusions qu'ils ont déposées encourt au plus la confirmation du jugement que seule la cour saisie au fond peut constater.
Toutefois, l'article 914 du code de procédure civile ménage la faculté des 'parties de [soumettre] au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l'appel, déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel et déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910'.
Et tandis, d'une part qu'à la suite des articles 542 et 954 du code de procédure civile, les conclusions de l'appelant doivent mentionner à leur dispositif la demande d'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement, et que d'autre part, en stipulant que 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe', l'article 908 prévoit la sanction de la caducité comme la conséquence des conclusions qui ne sont pas régulièrement déposées dans ce délai, il résulte de l'ensemnble de ces dispositions que le conseiller de la mise était dûment habilité à prononcer la caducité de l'appel de la société Compagnie Hydrotechnique et M. [S] après avoir constaté que la société Compagnie Hydrotechnique et M. [S] ne demandaient pas l'infirmation ou l'annulation du jugement attaqué au dispositif de leurs premières conclusions d'appelants transmises 19 septembre 2022 ni dans les trois mois qui ont suivi cette date.
L'ordonnance déférée sera confirmée et le recours rejeté.
* *
La société Compagnie Hydrotechnique et M. [S] succombant au recours, ils seront condamnés aux dépens, mais il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le recours ;
CONDAMNE la société Compagnie Hydrotechnique et M. [S] aux frais du déféré ;
LAISSE à chacune des parties la charge des frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILERE POUR LE PRESIDENT EMPECHE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment