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Cour de cassation, 11 mars 1997. 95-42.684

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.684

Date de décision :

11 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fenwick-Linde, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Hélène X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 31 janvier 1991 par contrat de travail à durée déterminée en qualité de magasinier, puis à compter du 1er novembre 1991 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire par la société Fenwick-Linde, a bénéficié, durant l'année 1992, de plusieurs arrêts de travail pour cause de maladie, pour une durée totale de 55 jours; que l'employeur, par courrier du 14 août 1992, lui a notifié la rupture de son contrat de travail par nécessité de remplacement ; que, prétendant son licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Fenwick-Linde fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 février 1995) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article 31 de l'avenant mensuel de la convention collective nationale des industries métallurgiques; qu'en effet, l'article 30 de cette convention collective prévoit "qu'après un an d'ancienneté, en cas d'absence au travail injustifiée par l'incapacité résultant de la maladie..., l'intéressé bénéficiera des dispositions suivantes..., pendant quarante-cinq jours, le mensuel recevra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant les trente jours suivants, il recevra les trois quarts de cette même rémunération", que l'article 31 de la convention collective poursuit que "si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif d'un salarié absent, la notification de remplacement sera faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception; qu'il ne pourra, cependant, pas être procédé à cette notification tant que le mensuel n'aura pas épuisé ses droits à indemnité maladie, calculés sur la base de sa rémunération à plein tarif"; que pour pourvoir au remplacement d'un salarié, l'employeur doit, dès lors, satisfaire à deux exigences : le salarié doit avoir épuisé ses droits à l'indemnité à taux plein, l'employeur doit se trouver dans la nécessité de pourvoir à son remplacement effectif; que la cour d'appel, après avoir constaté que la période de protection dont bénéficiait Mme X... avait pris fin, énonce que "l'absence de protection constitue dans cette hypothèse une condition nécessaire mais non suffisante; qu'en effet, il est de jurisprudence établie que l'employeur doit, pour pouvoir procéder au licenciement d'un salarié absent pour cause de maladie, justifier de la nécessité impérative de son remplacement"; qu'en réalité, la société Fenwick-Linde justifie de cette nécessité en produisant le contrat de travail à durée indéterminée de Mme Y... qui avait été engagée pour remplacer la salariée en congé maladie; que, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt critiqué, la société Fenwick-Linde justifie du remplacement définitif qui était devenu nécessaire compte tenu de l'absence prolongée de Mme X...; qu'il s'agit là d'une mauvaise interprétation du texte susvisé; que l'arrêt doit être cassé ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la fin de la période conventionnelle de protection ne constitue pas une condition suffisante pour justifier le licenciement d'un salarié dont l'absence pour maladie se prolonge au-delà de cette période, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas rapporté la preuve de la nécessité du remplacement de la salariée ;qu'en l'état de ces constatations, elle a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fenwick-Linde aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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