Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 11 Juin 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/02813 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PCHR
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[V] [C] épouse [G]
C/
[D] [J] [G]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [C] épouse [G], née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, domiciliée chez Madame [F] [X], [Adresse 4]
représentée par Me Elodie BRAZ, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [J] [G], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6], de nationalité Française, domicilié chez Monsieur [O] [S], [Adresse 3]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 7 décembre 2023, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 12 Mars 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [V] [C] et Monsieur [D] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2023, enregistré au greffe le 10 mai 2023, Madame [V] [C] a assigné Monsieur [D] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Evry sans indiquer le fondement du divorce (sur le fondement de l'article 251 du code civil).
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 13 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a :
- constaté que l'épouse renonce à demander des mesures provisoires,
- renvoyé à l'audience de mise en état du 9 novembre 2023 afin de permettre à la partie en demande de conclure sur le fondement de la demande en divorce et à la partie en défense de se constituer,
- réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 décembre 2023 et signifiées au défendeur non constitué le 30 novembre 2023, Madame [V] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux [C] - [G] pour altération définitive du lien conjugal conformément aux dispositions de l'article 237 du code civil,
- dire que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux,
- fixer les effets du divorce entre les époux [C] - [G] à la date de leur séparation, soit le 17 avril 2021,
- dire que Madame [V] [C] reprendra son nom de jeune fille,
- ordonner de ces chefs l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours,
- dire que chacun des époux conservera à sa charge ses frais de procédure et ses dépens.
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés par les parties, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée à l'audience de mise en état du 7 décembre 2023 et fixée pour plaidoirie à l'audience du 12 mars 2024.
A l'issue de l'audience du 12 mars 2024, le délibéré a été fixé au 11 juin 2024.
Le conjoint défendeur régulièrement assigné, avec copie de l'acte déposé à l'étude du commissaire de justice, n'ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
VU l'assignation en divorce en date du 5 mai 2023,
VU l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 13 octobre 2023,
DIT que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, et que la loi française est applicable,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [V] [C]
Née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 7] (Algérie),
et
Monsieur [D] [J] [G]
Né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6] (Tarn),
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 8] (Algérie),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d'État Civil à la diligence des parties ;
FIXE au 17 avril 2021, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DIT que Madame [V] [C] perdra le droit d'usage du nom "[G]" à l'issue de la procédure de divorce.
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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