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Cour de cassation, 22 janvier 1998. 96-85.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.760

Date de décision :

22 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de Me Y..., et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 13 mars 1996, qui, pour complicité de tentative d'escroquerie, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 59, 60, 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph X... coupable de complicité de tentative d'escroquerie au détriment de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle ; "aux motifs que "la Cour ne peut que se référer à l'exacte et complète analyse des premiers juges dont il ressort que par suite d'un concert frauduleux avec Z......X... agent d'assurances s'est prêté aux manoeuvres de celui-ci afin de faire indûment prendre en charge par la compagnie d'assurances Rhin et Moselle un sinistre survenu à l'évidence antérieurement à la transmission à cette dernière de la proposition d'assurance litigieuse", que "c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu Joseph X... dans les liens de la prévention", "qu'en effet, la transmission à la compagnie d'assurances d'une déclaration de sinistre après l'émission d'une proposition d'assurance (ayant donné lieu par suite d'un concert frauduleux entre l'assuré et l'agent d'assurance à l'émission postérieure d'un contrat d'assurance par la compagnie d'assurance tenue dans l'ignorance d'un sinistre déjà survenu) constitue à l'évidence une demande induite de versement de l'indemnité contractuelle, ladite demande intervenant dans les conditions ci-dessus rappelées constituant à l'évidence une tentative d'escroquerie de la part de l'assuré et le délit de complicité de la même tentative de la part de l'agent d'assurances" ; "alors que le commencement d'exécution constitutif d'une tentative n'est caractérisé que par des actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer l'infraction, avec intention de la commettre ; que des manoeuvres frauduleuses non suivies de démarches ayant pour but d'obtenir la remise de valeurs constituent seulement des actes préparatoires du délit d'escroquerie, exclusifs de toute tentative ; qu'en matière d'escroquerie à l'assurance, la tentative n'est constituée que si l'assuré a réclamé à l'assureur l'indemnisation indue d'un sinistre par une manifestation non équivoque de volonté, la seule exécution d'actes destinés à y parvenir ne suffisant pas et qu'en l'espèce, M. Z... s'étant contenté d'établir une déclaration de sinistre que Joseph X... a transmise à la compagnie d'assurances Rhin et Moselle et n'ayant formulé aucune demande d'indemnisation auprès de cette compagnie, la tentative d'escroquerie à l'assurance ne pouvait être retenue à partir de la seule constatation de prétendues manoeuvres frauduleuses effectuées de concert par les prévenus ; "qu'en toute hypothèse, la déclaration de sinistre n'ayant été accompagnée d'aucun élément destiné à inciter la compagnie d'assurances à indemniser le sinistre, cette déclaration ne pouvait être interprétée comme une demande implicite de remboursement de nature, selon une conception large de la notion de commencement d'exécution, à caractériser la tentative d'escroquerie" ; Attendu qu'un incendie ayant détruit un appartement, pris en location par un de ses amis, et pour lequel aucune assurance n'avait été souscrite, Joseph X..., agent d'assurance, a accepté de garantir les dommages en anti-datant une police d'assurance et en transmettant à sa compagnie la déclaration de sinistre ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de complicité de tentative d'escroquerie, les juges du fond relèvent que le seul fait, pour le prétendu assuré, d'adresser la déclaration de sinistre, après avoir simulé la souscription d'une police d'assurance, suffit à caractériser la tentative d'escroquerie ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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