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Cour de cassation, 24 février 1998. 95-42.600

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.600

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit de la société Cegelec, société anonyme, Division ERET, dont le siège est Chemin de la Cote, BP. 339, 69803 Saint-Priest Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Cegelec, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L 511-1 du Code du travail ; Attendu que selon ce texte, les conseils de prud'hommes règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent Code entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Cegelec, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie en janvier 1991; que par la suite il n'a pu reprendre ses activités et a été déclaré, le 19 janvier 1993, en invalidité deuxième catégorie; que l'employeur n'ayant pas cru devoir procéder à son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale; qu'à l'audience de conciliation les parties ont trouvé un accord sur les modalités de la rupture et en ont fixé la date au 13 septembre 1993; que faisant toutefois valoir que la société Cegelec ne lui avait plus délivré de bulletins de salaire depuis mai 1991 et qu'elle ne s'était pas acquittée des cotisations sociales sur les indemnités qui lui étaient versées par la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment des travaux publics et des industries connexes, M. X... a formé une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant du non-respect par l'employeur de ses obligations légales ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce qu'il ne peut se substituer aux juridictions sociales compétentes dans le litige opposant M. X... à la société Cegelec quant à la nature de la rente versée par la CNPBTPIC ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande du salarié tendait à obtenir la réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance par l'employeur de ses obligations, le conseil de prud'hommes qui se devait de retenir sa compétence sauf à faire trancher le cas échéant par le Tribunal des affaires de sécurité sociale la question préjudicielle de la nature juridique des indemnités versées par la CNPBTPIC, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en dommages-intérêts, le jugement rendu le 28 février 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; Condamne la société Cegelec aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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