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Tribunal Administratif de Paris, 31 janvier 2023. 2301890

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2301890

Date de décision :

31 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Kati, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil, comprenant le maintien de son hébergement et le versement de l'allocation pour demandeur d'asile depuis la date de prise en charge par le dispositif national d'accueil, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance, et à défaut à compter de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une somme de 1500 euros à verser à son conseil, Me Kati, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée en cas d'absence de bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, qu'il ne dispose pas d'autres sources de revenus, qu'il ne bénéficie plus de son allocation depuis le mois de janvier 2021 et qu'il est de ce fait dans une situation d'extrême précarité ; - en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur de l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit d'asile et son corollaire, le droit de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, et le droit au respect de la dignité humaine et l'interdiction de traitement inhumains et dégradants dès lors qu'il ne peut être regardé comme ayant été en fuite, que l'autorité administrative a méconnu l'article L. 551-6, l'article R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision d'une erreur de droit en n'examinant pas sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant afghan né le 10 décembre 1999, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile le 13 octobre 2020. M. A a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités bulgares, le 25 novembre 2020, qu'il n'a pas contesté et a été assigné à résidence par arrêté du même jour du préfet de police. La demande d'asile du requérant a finalement été enregistrée en procédure normale le 13 octobre 2021, selon ses indications. Le 27 octobre 2021, il a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par décision du 13 janvier 2022, l'OFII a refusé ce rétablissement au motif qu'il ne s'était pas présenté aux convocations des 30 novembre, 7 décembre et 14 décembre 2020. Il demande au juge des référés d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil comprenant son hébergement et le versement de l'allocation pour demandeur d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Par ordonnance du 25 janvier 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil à son bénéfice, au motif notamment qu'il ne faisait état d'aucune situation particulière nouvelle concernant sa vulnérabilité après qu'il ait bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le 2 novembre 2021. Dans la présente instance, M. A ne fait valoir aucun argument particulier concernant la situation de vulnérabilité dans laquelle il se trouverait et notamment les conséquences graves de la décision qu'il conteste compte tenu de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans ces conditions, il ne justifie pas que le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et son corollaire le droit de bénéficier des conditions matérielles d'accueil ainsi qu'au droit au respect de la dignité et la prohibition des traitements inhumains et dégradants. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que le requérant n'établit pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Kati. Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 31 janvier 2023. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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