Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/01079
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/01079
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01079 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UHRM
Le 04 Juillet 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [F] [X], régulièrement convoqué, assisté de Me Charlotte MARCHETTI, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 1er Juillet 2025 à l’initiative de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE concernant Monsieur [F] [X], né le 22 Avril 2002, à [Localité 4] (13) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [F] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 25 juin 2025, suite à une menace de passage à l’acte par arme blanche auprès de ses voisins, dans un contexte d’idées délirantes de persécution bien systématisées, de mécanisme hallucinatoire et/ou interprétatif, d’adhésion totale, organisées en secteur, et de participation affective majeure.
Le certificat médical d'admission daté du 25 juin 2025 a été établi par un docteur en médecine ; les conditions de l'article L.3213-1 du CSP ont bien été respectées en ce que ce certificat n'émane pas d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé du 1er juillet 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [F] [X] présente à ce jour un contact de qualité et un discours organisé. Il ne présente pas de phénomènes hallucinatoires, ni d'éléments de la sphère dépressive, ou maniaque, ou de syndrome négatif.
Concernant la situation de voisinage, les propos sont teintés soit d'une immaturité relationnelle, soit d'une composante persécutoire : « les voisins sont jaloux parce que j'ai un T3 et que eux ont un T2 », mais il est à ce stade difficile de faire la part des choses.
Il se décrit comme une personne « nerveuse », qui aime « être actif ».
Même s'il nie le fait d'avoir menacé à l'arme blanche une de ses voisines, il dit qu'il pense avoir « fait une bêtise », « avoir mai réagit », et se projette dans une médiation auprès de ses voisins pour tenter d'améliorer la situation. Il reconnait qu'il n'a pas demandé d'aide dans cette situation.
Les médecin psychiatre conclut en préconisant la poursuite de l'évaluation en milieu hospitalier, avec une ouverture progressive du cadre afin d'évaluer la part éventuellement délirante des propos et du vécu qui, si elle existe, est très atténuée dans le milieu contenant qu'est d’hôpital.
Par ailleurs, il existe une ébauche de critique de l'altercation avec ses voisins et une volonté de voir la situation s'améliorer en faisait appel à des tiers et à une modification de son mode de vie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [F] [X].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ requérant avisé par email reçu copie ce jour l’établissement reçu copie ce jour l’avocat
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