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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/01647

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01647

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01647 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du TJ d'ALENCON en date du 31 Mai 2022 RG n° 20/00311 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 16 MAI 2024 APPELANTE : AGCO FINANCE N° SIRET : 388 432 023 [Adresse 3] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal Représenté par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX, Assistée de Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [P] [C] N° SIRET : 498 760 677 [Adresse 7] [Localité 6] Non représenté, bien que régulièrement assigné Monsieur [M] [U] [X] [D] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 9] [Localité 9] Représenté par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN, Assisté de Me Eric BOCQUILLON, avocat au barreau d'ALENCON S.E.L.A.R.L. XAVIER LEMEE Mandataire judiciaire de M. [P] [C] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et assistée de Me Stéphanie LELONG, substituée par Me BOCQUILLON, avocats au barreau d'ALENCON DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 16 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Suivant acte sous seing privé du 4 février 2011, la société AGCO finance a consenti à M. [P] [C] (contrat n°88240131629) et M. [M] [D] (contrat n°88240131602), co-locataires, un crédit-bail ayant pour objet le financement d'une moissonneuse-batteuse FENDT 9470 n° de série 62994, d'un prix de 221.000 euros HT, moyennant le paiement de loyers . La moissonneuse-batteuse a été livrée le 7 février 2011. Suivant avenant en date du 4 avril 2013 signé par les deux co-locataires, les conditions financières du contrat de crédit-bail et notamment la périodicité des échéances ont été modifiées. Suivant avenant en date du 15 octobre 2015 signé par M. [M] [D], les conditions financières du contrat de crédit-bail ont de nouveau été modifiées, le montant des loyers annuels restant fixé à 12.380 euros. Se prévalant de plusieurs échéances de loyer demeurant impayées, la société AGCO finance a mis en demeure les locataires, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 avril 2018 visant la clause résolutoire, de lui régler au titre des loyers impayés : - la somme de 31.391,89 euros, s'agissant de M. [M] [D], - la somme de 48.654,75 euro, s'agissant de M. [P] [C]. Par acte du 12 septembre 2018, un accord de restitution volontaire de la moissonneuse-batteuse et de résiliation amiable des contrats de crédit-bail est intervenu entre les parties. En l'absence de règlement amiable concernant les sommes restant dues, la société AGCO finance a assigné MM. [P] [C] et [M] [D] devant le tribunal judiciaire d'Alençon, par actes d'huissier de justice du 14 février 2020, aux fins de paiement sur le fondement de l'article 1103 du code civil. Par jugement du 31 mai 2021, M. [P] [C] a été placé en redressement judiciaire. La société AGCO finance a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL Xavier Lemée ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure collective de M. [P] [C]. Par acte d'huissier de justice du 14 octobre 2021, la société AGCO finance a assigné en intervention forcée la SELARL Xavier Lémée en qualité de mandataire judiciaire de M. [P] [C]. Par jugement contradictoire du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a : - condamné M. [M] [D] à payer à la société AGCO finance une somme de 9.970,18 euros ; - débouté la société AGCO finance du surplus de ses demandes à l'égard de M. [M] [D] comme indiqué aux motifs ; - débouté M. [M] [D] de ses demandes de déduction de l'avoir, de remboursement des cotisations d'assurance antérieures, de paiement de dommages et intérêts, de frais irrépétibles et dépens ; - fixé la créance de la société AGCO finance au passif du redressement judiciaire de M. [P] [C] à la somme de 56.232,50 euros ; - débouté la société AGCO finance de ses demandes au titre du point de départ de intérêts et de la capitalisation des intérêts ; - débouté la SELARL Xavier Lemée, en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [P] [C], de ses demandes ; - condamné M. [M] [D] aux entiers dépens, - condamné M. [M] [D] à payer à la société AGCO finance une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 30 juin 2022 adressée au greffe de la cour, la société AGCO finance a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 27 février 2023, la société AGCO finance demande à la cour de : - Débouter la SELARL Xavier Lemée en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [P] [C] et M. [P] [C] de leurs demandes, moyens et prétentions, - Débouter M. [M] [D] de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : *débouté M. [M] [D] et de ses demandes de déduction de l'avoir, de remboursement des cotisations d'assurance antérieures, de paiement de dommages et intérêts, de frais irrépétibles et dépens, *fixé la créance de la société AGCO finance au passif du redressement judiciaire de M. [P] [C] à la somme de 56.232,50 euros, *débouté la SELARL Xavier Lémée en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [P] [C], de ses demandes, *condamné M. [M] [D] aux entiers dépens, *condamné M. [M] [D] à payer à la société AGCO finance une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : *condamné M. [M] [D] à payer à la société AGCO finance une somme de 9.970,18 euros, *débouté la société AGCO finance du surplus de ses demandes à l'égard de M. [M] [D] comme indiqué aux motifs, *débouté la société AGCO finance de ses demandes au titre du point de départ des intérêts et de la capitalisation des intérêts, Le réformant sur ces chefs et statuant à nouveau, - Condamner M. [M] [D] au paiement de la somme de 40.930,96 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2019 se décomposant comme suit : - 30.532,38 euros TTC au titre des loyers échus impayés, - 12.380 euros HT soit 14.856 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation, - 11.050 euros HT soit 13.260 euros TTC au titre de la valeur résiduelle, - 2.343 euros HT soit 2.811,60 euros TTC au titre de la pénalité de 10%, - 34,18 euros au titre de la cotisation d'assurance, A déduire : - 20.563,20 euros TTC au titre du prix de vente du matériel, - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, Y ajoutant, - Condamner in solidum M. [P] [C] et M. [M] [D] à verser à la société AGCO finance la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Les condamner aux entiers dépens de la présente instance. Par dernières conclusions déposées le 22 décembre 2022, M. [M] [D] demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [M] [D] à payer la somme de 9.970,18 euros à la société AGCO finance et débouté la société AGCO finance du surplus de ses demandes à l'égard de M. [D] , A titre subsidiaire, - Recevoir M. [M] [D] en son appel incident, - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] [D] de sa demande tendant à déduire des sommes mises à sa charge la somme de 15.266,19 euros correspondant à l'avoir consenti le 17 mai 2017 par la société AGCO finance, - Dire qu'il y a lieu de déduire la somme de 15.266,19 euros correspondant à l'avoir consenti le 17 mai 2017 des sommes mises à la charge de M. [M] [D], En toute hypothèse, - Condamner la société AGCO finance à payer à M. [M] [D] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société AGCO finance au paiement des dépens d'appel et dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Me Besson pourra recouvrer directement les frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu de provision. Par dernières conclusions déposées le 22 décembre 2022, la SELARL Xavier Lemée, ès qualités de mandataire judiciaire de M. [P] [C] demande à la cour de : - Déclarer recevable la SELARL Xavier Lemée es qualité de mandataire judiciaire de M. [P] [C] en ses présentes écritures, - Constater que la société par actions simplifiée AGCO finance ne formule aucune demande à l'encontre du concluant, - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de la société AGCO finance au passif du redressement judiciaire de M. [C], - Condamner la société par actions simplifiée AGCO finance à payer à la SELARL Xavier Lemée es qualité de mandataire judiciaire de M. [P] [C] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société par actions simplifiée AGCO finance aux entiers dépens. M. [P] [C] n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées respectivement les 22 août 2022 à personne et le 12 octobre 2022 à l'étude huissier. L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 7 février 2024. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur les demandes en paiement de la SAS AGCO finance à l'égard de M. [D] Sur les loyers impayés et les cotisations d'assurance Il convient de constater que M. [D] ne conteste plus en cause d'appel devoir la somme de 30'532,38€ au titre des loyers annuels échus en décembre 2016 et décembre 2017 et des cotisations d'assurance échues à la date de résiliation du contrat. Les condamnations prononcées de ces chefs sont donc confirmées. Le jugement est également confirmé, par motifs adoptés, en ce qu'il a rejeté la demande de l'appelante au titre de la cotisation d'assurance pour la période postérieure à la résiliation du contrat. Sur l'indemnité de résiliation Le premier juge a exactement rappelé que l'indemnité contractuelle de résiliation pour inexécution était égale au montant des loyers hors-taxes restant à courir à compter de la résiliation jusqu'au terme normal du contrat augmentée de 10 % et que ni les conditions générales du contrat de crédit-bail ni l'accord de résiliation amiable ne prévoyaient, en cas de résiliation anticipée, le paiement de la valeur résiduelle du matériel. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les conditions particulières du contrat n'exigent pas non plus le paiement de la valeur résiduelle, mentionnée pour un montant de 22'100 € HT. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté la SAS AGCO finance de sa demande de ce chef . Selon l'article 1152 ancien du code civil, applicable à la cause, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. La cour fait sienne l'analyse du premier juge qui a considéré à juste titre que l'indemnité de résiliation, qui constitue une clause pénale, était manifestement excessive par rapport au préjudice effectivement subi par la SAS AGCO finance du fait de la résiliation anticipée, intervenue au cours de la dernière année du contrat. En effet, le manque à gagner, soit le loyer de 2018 d'un montant de 14'856 € TTC, majoré de la pénalité de 10 %, est largement compensé par le prix de revente de la moissonneuse-batteuse (20'563,20 € TTC pour la quote-part affectée au contrat de M. [D]). Contrairement à ce que soutient la SAS AGCO finance, sa créance au titre des loyers échus impayés, au paiement de laquelle M. [D] a été condamné ci-dessus, ne représente pas le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée. Au vu de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu'il a réduit la clause pénale à un euro et condamné M. [D] à payer à l'appelante la somme de 9970,18 € (30'532,38 € + 1€ - 20'563,20 €). Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 février 2020 valant mis en demeure, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière (article 1154 du code civil devenu 1343-2). II. Sur la demande de la SAS AGCO finance de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de M. [C] En l'absence de contestation sur le principe et le montant de la créance de la société AGCO finance, le premier juge a fixé ladite créance au passif du redressement judiciaire de M. [C] à la somme de 56'232,50 €. L'appelante sollicite la confirmation de cette disposition. La SELARL Xavier Lemée ès qualités de mandataire judiciaire de M. [C] sollicite la réformation du jugement sur ce point. La cour fait sienne l'analyse du premier juge qui a considéré que la demande de la société AGCO finance de fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire était parfaitement régulière. Il convient d'ajouter que cette créance a été admise par décision du juge-commissaire du 3 mars 2022 et de rappeler que la conversion du redressement de M. [C] en liquidation judiciaire intervenue le 31 mai 2022 n'imposait pas à ses créanciers d'effectuer une nouvelle déclaration de créance. En conséquence, il convient de confirmer le jugement sur ce point. III. Sur les demandes accessoires La SAS AGCO finance succombant en son recours, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à M. [D] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, et est déboutée de sa demande formée à ce titre. La SELARL Xavier Lemée ès qualités succombant en son appel incident, est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, CONFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts et la capitalisation des intérêts ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, DIT que la condamnation de M. [M] [D] au paiement de la somme de 9970,18 € au profit de la SAS AGCO finance produira intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ; CONDAMNE la SAS AGCO finance à payer à M. [M] [D] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande formée à ce titre ; CONDAMNE la SAS AGCO finance aux dépens de l'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY

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