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Cour de cassation, 22 juin 1988. 87-82.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.608

Date de décision :

22 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de Me CONSOLO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques- contre un arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1987 qui l'a condamné pour non paiement de cotisations sociales à 500 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 26 avril 1960, 384 et 593 du Code de procédure pénale, refus de statuer, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arret attaqué a confirmé le jugement par lequel le tribunal de police a condamné X... à une amende de 500 francs, à la peine complémentaire de publication du jugement dans le journal local le Quotidien et à payer à la RAM 26 945 francs à titre de cotisations et majorations de retard et 1 franc à tire de dommages-intérêts ; " aux motifs " que la poursuite se fonde sur la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, complété par le décret du 22 vril 1980 relatif à l'application de ladite loi dans les départements d'Outre-Mer " ; " alors que le juge répressif a le devoir d'apprécier la légalité des actes administratifs sur lesquels se fonde la poursuite ; qu'il doit, en particulier, vérifier si l'acte n'a pas été pris en violation d'une règle de forme obligatoire ; que les dispositions de l'article 1er du décret du 26 avril 1960 prévoient que tout projet de décret tendant à adapter la législation des départements d'Outre-Mer à leur situation particulière doit être préalablement soumis pour avis aux conseils généraux de ces départements par les soins du ministre d'Etat ; que le décret du 22 avril 1980 qui, selon les constatations même de l'arrêt attaqué, fonde la poursuite et est relatif à l'application de la loi du 12 juillet 1966 dans les départements d'Outre-Mer, ne mentionne pas l'avis préalable du conseil général de la Réunion ; que ce décret est entaché d'illégalité, ce qui entraîne la cassation de l'arrêt attaqué " ; Attendu que la loi du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles prévoit en ses articles 11 et suivants que les circonscriptions et les règles de fonctionnement des caisses mutuelles régionales qu'elle institue seront fixées par décret ; Attendu que contrairement à ce qui est affirmé au moyen le décret du 22 avril 1980 " relatif à l'application " de ladite loi qui a créé dans les départements d'Outre-Mer des caisse mutuelles régionales n'avait pas à être soumis pour avis aux conseils généraux de ces départements ; qu'en effet une telle formalité n'est édictée par le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 que pour les textes " tendant à adapter la législation ou l'organisation administrative des départements d'Outre-Mer à leur situation particulière " et non pour ceux qui ne visent qu'à leur application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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