Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-5 du code du travail ;
Attendu que M. De X... engagé par la société Combursa le 25 septembre 1985 en qualité de responsable technique, a été licencié le 21 janvier 2003 pour motif économique après avoir refusé la modification de son contrat de travail ;
Attendu que pour dire le licenciement abusif et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités, l'arrêt retient que les difficultés économiques invoquées sont avérées, mais que le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail ne dispensait pas l'employeur de son obligation de reclassement et que plusieurs salariés de l'entreprise attestent que M. Y... recruté un mois après son licenciement exerçait des tâches identiques aux siennes ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier comme elle y était invitée, si le mode de rémunération de M. Y... n'était pas celui là même que le salarié avait refusé, en sorte que son recrutement intervenu en raison du refus de M. De X... de poursuivre la relation de travail aux conditions modifiées, n'aurait pas caractérisé un manquement à l'obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. De X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
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