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Tribunal Administratif de Lyon, 06 décembre 2024. 2404091

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2404091

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, l'association paroissiale de Saint-Genis-les-Ollières, représentée par son président M. A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le maire de Saint-Genis-les-Ollières a fait opposition à sa déclaration préalable en vue de la reconstruction d'un mur situé 1 rue André Sartoretti ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Genis-les-Ollières de lui délivrer un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-les-Ollières la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la commune de Saint-Genis-les-Ollières, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 8 novembre 2024, l'association paroissiale de Saint-Genis-les Ollières déclare se désister purement et simplement de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2024 (non communiqué), la commune de Saint-Genis-les-Ollières, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit Avocat, demande au tribunal de prendre acte du désistement de l'association requérante et renonce aux conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement d'instance de l'association requérante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La commune de Saint-Genis-les-Ollières a déclaré renoncer à la demande qu'elle avait présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc également lieu de donner acte du désistement de ces conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association paroissiale de Saint-Genis-les-Ollières et des conclusions présentées par la commune de Saint-Genis-les-Ollières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association paroissiale de Saint-Genis-les-Ollières et à la commune de Saint-Genis-les-Ollières. Fait à Lyon, le 6 décembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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