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Tribunal judiciaire, 30 septembre 2024. 24/01725

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01725

Date de décision :

30 septembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Magistrat Délégué Dossier - N° RG 24/01725 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YY6R REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU 30 Septembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [M] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Présent, assisté de Maître LERAUT Eva, avocat commis d’office DEFENDEUR Monsieur EPSM [Localité 4] METROPOLE [Adresse 5] Non comparant MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 27 septembre 2024 COMPOSITION MAGISTRAT : Karine DOSIO, magistrat délégué GREFFIER : Louise DIANA DEBATS En audience publique du 30 Septembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de [Localité 4] MÉTROPOLE [Adresse 2], la décision ayant été mise en délibéré au 30 Septembre 2024. Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024 par Karine DOSIO,, magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier. Vu l’article 455 du code de procédure civileVu la requête en date du 23 Septembre 2024 présentée par [M] [B] et les pièces jointesVu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publiqueVu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jourVu les conclusions du Ministère Public ; Les parties présentes entendues. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [M] [B] a été admis le 22 mai 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l'EPSM [Localité 4] Métropole à la demande du représentant de l’Etat faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire sur le fondement de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique. Il a bénéficié d'un programme de soins à compter du 7 juillet 2022. Le 16 février 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté formée par [M] [B] et a ordonné la poursuite du programme de soins. Par ordonnance du 8 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite du programme de soins de [M] [B], rejetant la nouvelle demande de mainlevée des soins sous contrainte formée par [M] [B]. Le 28 août 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté formée par [M] [B] et a ordonné la poursuite du programme de soins. Le juge est saisi d'une demande de mainlevée des soins sous contraintes formée par [M] [B] et reçue au greffe le 24 septembre 2024. Par mention écrite jointe au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte. *** Entendu le conseil de [M] [B] demande la mainlevée de la mesure mais n’a pas de moyen à soulever quant à la régularité de la procédure. Il est fait observer que [M] [B] serait consentant aux soins. Il suit le programme depuis 2 ans sans incident. [M] [B] indique ne pas avoir reçu la précédente décision et demande à recevoir la décision d’aujourd’hui. Il demande à être suivi par le médecin de son choix. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L.3211-12 I° du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale quelle qu'en soit la forme. La saisine peut être notamment formée par la personne faisant l'objet de soins. Le juge des libertés et de la détention ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544). En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi le 26 août 2024 et des débats de l’audience que les soins sous contrainte de l’intéressée doivent être maintenus et prolongés et la demande de mainlevée rejetée. Il ressort notamment de l’avis motivé du 27 septembre 2024 rédigé par le docteur [L] [N] qu’il est retrouvé une légère tension interne ainsi qu’une méfiance du contact. La verbalisation est correcte et marquée par des éléments de persécution. Le discours est centré sur les éléments de persécution ainsi qu’un vécu d’injustice vis à vis des soins. La thymie est neutre dans l’ensemble. Il n’est pas retrouvé de propos auto ou hétéro agressif. [M] [B] déclare prendre son traitement de manière correcte et régulière. Il est constaté une absence de reconnaissance des troubles, un refus d’effectuer le dosage sanguin du traitement, un état clinique fluctuant et fragile. Il convient en conséquence de rejeter la demande de mainlevée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort REJETTE la demande de mainlevée de Monsieur [M] [B] ; ORDONNE la poursuite du programme de soin de Monsieur [M] [B] ; DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024. Le Greffier, Le magistrat délégué, Louise DIANA Karine DOSIO

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