Tribunal Administratif de Lille, 27 janvier 2025. 2308021
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2308021
Date de décision :
27 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Sylvie Laporte, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " réfugié " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " réfugié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer, sans délai, une autorisation de prolongation d'instruction
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Par décision du 9 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D'une part, Mme B s'est vu octroyer l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. D'autre part, il ressort des pièces produites par la préfecture du Nord le 1er octobre 2024 que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, Mme B s'est vue délivrer un titre de séjour valable du 28 octobre 2023 au 27 octobre 2033. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il en est de même s'agissant des conclusions à fin d'injonction.
4. Enfin, Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laporte, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sylvie Laporte de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi que sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Sylvie Laporte une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laporte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Sylvie Laporte et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 janvier 2025
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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