Cour de cassation, 29 janvier 1991. 89-16.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.725
Date de décision :
29 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pourchot, en liquidation des biens, agissant par M. Z..., syndic de la liquidation des biens, demeurant ... (Haute-Saône),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1989 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre, 2e section), au profit :
1°/ de la compagnie d'assurance "La Préservatrice-Foncière", ayant siège ... des Victoires à Paris (2e),
2°/ de la société Jean Lexcellent Matériaux, société anonyme ayant siège à Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne),
3°/ de M. Gaston X..., demeurant avenue Lefroid Dupain à Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne),
4°/ de M. Bernard Y..., demeurant à Serqueux (Haute-Marne),
défendeurs à la cassation ;
La société Jean Lexcellent Matériaux a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon ;
La société Pourchot, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La société Jean Lexcellent Matériaux, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Pourchot, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurance "La Préservatrice-Foncière", de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Jean Lexcellent Matériaux, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... et M. Y... ;
Attendu que M. Y... a fait construire, en 1977, une maison d'habitation qui a été couverte, par M. X..., avec des tuiles fournies par la société Lexcellent Matériaux et fabriquées par la société Pourchot ; qu'en 1981, ces tuiles se sont revélées défectueuses et ont provoqué des désordres de la toiture ; que M. Y... a assigné, en réparation de son préjudice, la société Lexcellent Matériaux qui a appelé en garantie la société Pourchot et la compagnie d'assurance "La Préservatrice-Foncière" (PFA), assureur de cette dernière en vertu d'une police d'assurance "responsabilité civile du fabricant" ayant pris effet le 1er janvier 1981 ; que le tribunal de grande instance, après avoir déclaré la société Lexcellent Matériaux responsable des désordres résultant de la défectuosité des tuiles et l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. Y..., a admis, en principe, le recours en garantie de la société
Lexcellent à l'encontre de la société Pourchot, en liquidation des biens depuis le 18 mai 1982, puis a débouté ces deux sociétés de leurs demandes en garantie d'assurance contre la compagnie PFA ; que
l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de ce dernier chef, au motif que la garantie n'était pas due, à défaut d'avoir été réclamée à l'assureur pendant la durée du contrat, laquelle durée a expiré le 18 août 1982 par l'effet de la résiliation de ce contrat, intervenue en application de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1930 ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Lexcellent Matériaux :
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 60 014 francs à titre de dommages-intérêts, au motif adopté des premiers juges, qu'ayant fourni les matériaux défectueux, elle est responsable de plein droit des désordres relevés par l'expert, sur le fondement des articles 1792 et 2270 du Code civil, alors que, selon le moyen, elle faisait valoir, dans des conclusions laissées sans réponse, qu'étant simple fournisseur de matériaux et non pas constructeur, sa responsabilité ne pouvait être recherchée que sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Mais attendu que la société Lexcellent Matériaux, qui ne contestait pas être responsable du préjudice subi par M. Y..., quel que fût le fondement de sa responsabilité, n'a pas demandé à la cour d'appel d'infirmer le jugement de première instance en son chef la condamnant à payer des dommages-intérêts à M. Y... et de rejeter l'action de celui-ci à son encontre ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;
Le rejette ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Pourchot et le troisième moyen du pourvoi incident de la société Lexcellent Matériaux, pris en leurs premières branches, qui sont identiques :
Vu l'article L. 113-6 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, applicable à la cause ;
Attendu que l'assureur qui exerce le droit de résilier le contrat d'assurance, ouvert par ce texte en cas de liquidation des biens de l'assuré, doit notifier la résiliation au syndic dans le délai de trois mois à compter de la date du jugement ouvrant la procédure collective ;
Attendu que, pour décider que la compagnie PFA était en droit d'invoquer la résiliation du contrat à la date du 18 août 1982, la cour d'appel a énoncé que cet assureur a présenté au syndic de la liquidation des biens de la société Pourchot un avenant de résiliation prenant effet le 18 août 1982 ; que le syndic, sans en contester la date, a proposé une modification de l'avenant pour que la résiliation ne s'applique qu'aux livraisons de tuiles postérieures à sa date d'effet ; que cette clause n'a pas été acceptée par la compagnie d'assurance et que l'absence d'accord des parties ne permet pas à l'assuré d'exiger la continuation du contrat au delà de cette date du 18 août 1982 ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il ne résulte pas que la compagnie PFA a notifié au syndic, dans le délai de trois mois à compter du jugement déclaratif de liquidation des biens, qu'elle résiliait le contrat d'assurance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde
branche du moyen unique du pourvoi principal et du troisième moyen du pourvoi incident, ni sur le deuxième moyen du pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les sociétés Lexcellent Matériaux et Pourchot de leurs demandes en garantie à l'encontre de la compagnie d'assurance "La Préservatrice-Foncière", l'arrêt rendu le 14 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la compagnie La Préservatrice Foncière, MM. X... et Y... aux dépens, ceux avancés pour le pourvoi principal, liquidés à la somme de deux cent onze francs soixante dix neuf centimes et ceux avancés pour le pourvoi incident, liquidés à la somme de deux cent soixante trois francs quatre vingt treize centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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