Cour d'appel, 29 août 2024. 23/02101
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02101
Date de décision :
29 août 2024
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ARRÊT N° /2024
SS
DU 29 AOUT 2024
N° RG 23/02101 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FH4E
Pole social du TJ d'EPINAL
21/159
06 septembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S.U. [15] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représentée par Me Pierre THOBY, avocat au barreau de NANTES substitué par Me BARRAUD , avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Caisse CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Madame [G] [X], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
Monsieur [J] [U]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Julie PICARD de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d'EPINAL substitué par Me Nicolas LITAIZE, avocat au barreau de NANCY
Société [16] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL substitué par Me PERROT, avocat au barreau de NANCY
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. [12] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Juin 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Août 2024 ;
Le 29 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [U] a été embauché par quatre contrats de missions temporaires entre le 24 juillet et le 25 août 2017 par la SAS [16] et mis à la disposition de la SAS [15], (qui a pour activité la production de buchettes d'allumage, de bois de chauffage et de buches densifiées) en qualité d'ouvrier de scierie.
Le 22 août 2017, il a été victime d'un accident du travail décrit comme suit : « alors qu'il effectuait une opération de nettoyage du rouleau d'entrainement où s'était coincé un morceau de bois risquant d'endommager la bande transporteuse en caoutchouc, lorsque son bras gauche a été happé par le tapis et le rouleau ».
Cet accident a été pris en charge d'emblée au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (ci-après dénommée la caisse) du 29 août 2017.
L'état de santé de monsieur [J] [U] a été déclaré consolidé le 1er novembre 2019 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 34 %.
Le 22 janvier 2021, monsieur [J] [U] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 25 mars 2021.
Le 20 août 2021, monsieur [J] [U] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement RG 21/159 du 6 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- déclaré monsieur [J] [U] recevable en son recours,
- débouté les sociétés [16] et [15] de leurs demandes,
- dit que l'accident de monsieur [J] [U] en date du 22 août 2017 est imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société [16], ordonné la fixation au maximum de l'indemnité de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- rappelé que cette majoration de l'indemnité sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à monsieur [J] [U],
- condamné la société [16] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges cette majoration de l'indemnité,
- ordonné une expertise médicale de monsieur [J] [U] pour statuer sur les préjudices de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- désigné pour y procéder le docteur [R] [B], expert près la cour d'appel de Nancy, demeurant [Adresse 6] à [Localité 13] (Tel. [XXXXXXXX01]), l'expert désigné ayant pour mission de :
' se faire communiquer avant l'expertise tout document utile en lien avec l'accident du travail et plus généralement tous les documents médicaux concernant monsieur [J] [U],
' convoquer l'ensemble des parties, et leurs conseils,
' détailler les blessures de monsieur [J] [U],
' décrire l'état antérieur de monsieur [J] [U], en déterminer les conséquences et l'évolution prévisible de l'évaluation les préjudices imputables à son état antérieur,
' décrire les séquelles consécutives à l'accident et indiquer les gestes devenus limités ou impossibles,
' évaluer les souffrances physiques et morales, ainsi que le préjudice esthétique et d'agrément,
' indiquer la durée du déficit fonctionnel total ou partiel et évaluer le taux de cette incapacité,
' indiquer la durée pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
' indiquer la durée pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
' dire si l'état de la victime nécessite l'assistance d'une tierce personne et dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
' dire si la victime subit une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle,
' évaluer le préjudice corporel consécutif à l'accident,
' dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
' dire si la victime subit des préjudices exceptionnels,
' dire si l'état de la victime est susceptible de modifications,
' évaluer les préjudices de recours de l'organisme de Sécurité sociale tels que visés à l'article L.451-3 du code de la sécurité sociale, à l'exception des préjudices de perte de chance de promotion professionnelle, ainsi que le déficit fonctionnel temporaire et la tierce personne avant consolidation,
' indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent,
' évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre au DFP, (qui pourra être distinct du taux d'IPP fixé par la caisse, celui-ci indemnisant un préjudice distinct),
' décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
' dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,
' décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
' faire toutes observations utiles,
- dit que l'expert avant le dépôt de son rapport, donnera connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
- dit que monsieur [J] [U] devra communiquer à l'expert tout document médical utile dès notification du présent jugement,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
- dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le président du tribunal de céans,
- dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
- dit que l'expert devra déposer son rapport au secrétariat du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du président de la juridiction,
- dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance sur requête du président de la juridiction,
- rappelé que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d'entendre tout sachant qu'il estimera utile, sans que le secret professionnel et médical puisse lui être opposé, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
- rappelé que |'indemnisation de ses éventuels préjudices sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à monsieur [J] [U],
- condamné la société [16] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges le montant des éventuels préjudices subis par monsieur [J] [U], en lien avec la faute inexcusable de son employeur,
- condamné la société [15] à garantir à la société [16] l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable,
- condamné la société [16] à payer à monsieur [J] [U] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation à venir de ses préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges fera l'avance de cette provision,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- ordonné le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du mercredi 6 décembre 2023 à 14h00,
- réservé le surplus des demandes.
Par acte du 5 octobre 2023, la SAS [15] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
A l'audience du 20 mars 2024, l'affaire a été successivement renvoyée aux 10 avril 2024 et 26 juin 2024 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience.
PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS [15], représentée par son avocat, a repris ses conclusions n° 3 reçues au greffe par voie électronique le 25 juin 2024 et a sollicité ce qui suit :
In limine litis,
- se déclarer incompétent pour statuer sur la garantie assurantielle de la société [12] envers son assurée la société [15]
Sur le fond,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal du 6 septembre 2023
Et statuant à nouveau,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société [12]
- juger que ni monsieur [U] ni la société [16] ne rapportent la preuve que la société [15] aurait commis une faute dans la survenance de l'accident de monsieur [U]
- débouter monsieur [U] et la société [16] de toutes leurs demandes à l'encontre de la société [15]
- condamner monsieur [U] à verser à la société [15] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner monsieur [U] aux entiers dépens.
Monsieur [J] [U], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues par voie électronique au greffe le 25 juin 2024 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2023 (RG 21/00159) par le tribunal judiciaire d'Epinal
- prendre acte que l'indemnisation des préjudices subis par monsieur [J] [U] est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire d'Epinal pôle social
- dire qu'il y a lieu à laisser fixer l'indemnisation de [J] [U] par les premiers juges et renvoyer pour ce faire le dossier au pôle social près le tribunal judiciaire d'Epinal
- débouter la société [15] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant,
- condamner, à hauteur de cour, la société [15] et la société [16] à payer à monsieur [J] [U] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau (sic) code de procédure civile
- condamner la société [15] aux entiers dépens.
La SAS [16], représentée par son avocat, a repris ses conclusions n° 2 reçues au greffe par voie électronique le 24 juin 2024 et a sollicité ce qui suit :
A titre principal
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social d'Epinal en ce qu'il a :
' Débouté la société [16] de ses demandes
' Dit que l'accident de M. [J] [U] et date du 22 août 2017 est imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société [16]
' Ordonné la fixation au maximum de l'indemnité de l'article L452-2 du code de sécurité sociale
' Rappelé que cette majoration de l'indemnité sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à monsieur [J] [U]
' Condamné la société [16] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges cette majoration de l'indemnité
' Ordonné une expertise médicale de monsieur [J] [U] pour statuer sur les préjudices de l'article L452-3 du code de sécurité sociale
' Désigné pour y procéder le docteur [R] [B], expert près la cour d'appel de Nancy
' Condamné la société [16] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges le montant des éventuels préjudices subis par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges
' Condamné la société [16] à payer à monsieur [J] [U] la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation à venir de ses préjudices visés à l'article L452-3 du code de sécurité sociale
' Ordonné l'exécution provision de la présente décision
' Ordonné le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du 6 décembre 2023
' Réservé le surplus des demandes
Statuant à nouveau
- débouter monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions
A titre subsidiaire et s'il échet
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [15] à garantir à la société [16] l'intégralité des conséquences financières résultant de la faute inexcusable et de l'accident
En tout état de cause
- condamner monsieur [U] à verser à la société [16] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA [12], représentée par son avocat, a repris ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 24 juin 2024 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande de déclaration d'arrêt commun formulée par la société [15] à l'égard de la SA [12]
- condamner la société [15] à verser à la SA [12] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeter toute autre demande formulée à l'encontre de la SA [12].
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 14 juin 2024 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal
En cas d'infirmation éventuelle du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal
- condamner monsieur [U] [J] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges les sommes qui ont été engagées par cette dernière au titre de la procédure, soit :
' les sommes versées au titre de la majoration de rente
' la provision à hauteur de 6 000 euros.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l'intervention forcée de la compagnie d'assurance
L'intervention forcée d'une compagnie d'assurance, qui ne tend qu'à une déclaration de jugement commun, entre dans la compétence des juridictions de sécurité sociale (civ.2e 28 février 2022 pourvoi n°00-13.172 P et 26 novembre 2002 pourvoi n°00-19347 P).
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La SAS [15] fait valoir qu'elle ne sollicite que la déclaration d'arrêt commun afin de rendre l'arrêt à intervenir opposable à la société [12].
Elle fait également valoir que la chambre de la sécurité sociale de la cour est incompétente pour se prononcer sur la garantie du sinistre par [12]. Elle précise que le sinistre a été déclaré le 11 février 2021 et qu'[12] a confirmé sa prise en charge le 14 juin 2021, de telle sorte qu'elle ne peut alléguer aucune prescription. Elle indique qu'[12] entretient la confusion entre action en paiement et prescription.
La SA [12] fait valoir que la société [15] a souscrit le 22 avril 2011 un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile auprès de la SA [12], contrat qui a été résilié au 1er mai 2020. Elle indique que la juridiction de la sécurité sociale n'est pas compétente pour se prononcer sur les relations contractuelles entre l'employeur assuré et sa compagnie d'assurance mais peut tout au plus déclarer commune sa décision à l'égard de la compagnie d'assurance, si le contrat d'assurance a vocation à s'appliquer et que la garantie d'assurance est susceptible d'être recherchée.
Elle fait également valoir que le 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a informé la société [15] du recours déposé par monsieur [U] et que cette information fait courir le délai biennal de l'article L114-1 2° du code des assurances. Elle ajoute que les causes interruptives du délai de prescription sont une action en justice ou l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, alors que seule une assignation en intervention forcée lui a été signifiée le 5 avril 2024, soit après l'expiration du délai de deux ans courant à compter du 6 septembre 2021 et aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre le 14 juin 2021, date de reprise de la gestion du sinistre, et le 14 juin 2023.
Elle fait enfin valoir qu'elle ne peut garantir le sinistre puisque la société n'a pas supprimé les causes du premier sinistre survenu, ce qui s'analyse en un défaut d'entretien, exclu des garanties.
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Les juridictions de la sécurité sociale sont compétentes pour déclarer leurs décisions communes à l'assureur de l'employeur.
Il n'est pas contesté que la SA [12] était l'assureur responsabilité civile de la SAS [15] au jour de l'accident du travail de monsieur [J] [U].
C'est dès lors à juste titre que la SAS [15] a assigné en intervention forcée la SA [12] en la présente instance, aux seules fins de lui voir déclarer opposable l'arrêt à intervenir.
Par ailleurs, la SA [12] ne peut, sans se contredire, rappeler que les juridictions de sécurité sociale ne sont pas compétentes pour se prononcer sur les relations contractuelles entre l'assuré et l'assureur, et solliciter le débouté de la SAS [15] au motif que l'action de l'assuré à son encontre serait prescrite ou qu'une exclusion contractuelle de garantie serait applicable.
Dès lors, le présent arrêt sera déclaré commun à la SA [12] et les parties seront déboutées de leurs plus amples demandes de ce chef.
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677).
Par ailleurs, en application des articles L4154-2 et L4154-3 du code du travail, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
La faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour ces salariés alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée (Civ. 2e 6 novembre 2014, n°13-23.247, civ. 2e 12 février 2015 n° 14-10855).
Cette présomption ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité (civ.2e 11 octobre 2018 n° 17-23694) et elle s'applique même lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence (civ.2e 15 novembre 2005 pourvoi n° 04-30.420 ; 18 octobre 2005 pourvoi n° 03-30.162) ou commis une faute grossière (soc. 31 octobre 2002 pourvoi n° 01-20.197).
En cas de carence de l'employeur dans l'établissement de la liste des postes présentant des risques particuliers, il appartient à la juridiction saisie de rechercher si le poste auquel le salarié était affecté présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité (civ., 16 févr. 2012, n° 11-10.889).
Enfin, aux termes de l'article L412-6 du code de la sécurité sociale, toute personne que l'utilisateur de travail temporaire se substitue dans la direction du salarié mis à disposition est considérée comme substituée à l'employeur, lequel demeure tenu des obligations lui incombant, sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer dans les conditions de l'article L. 241-5-1 du même code contre l'auteur de la faute inexcusable.
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En l'espèce, la SAS [15] fait valoir que l'obligation de sécurité de l'employeur n'est qu'une obligation de moyens et que si elle avait conscience du danger auquel étaient confrontés les salariés affectés au poste de scieur-casseur d'allume feu au sein de l'atelier cassage, elle a mis en place toutes les mesures nécessaires pour y remédier. Elle indique qu'elle a engagé d'importants travaux d'aménagement sur le poste de scieur-casseur d'allume-feu bien avant le premier accident du travail survenu le 28 mars 2017, et celui de monsieur [U] survenu le 22 août 2017, puisqu'elle a commandé le 21 mars 2017, pour 580 000 euros, des machines neuves sur l'ensemble du site de production. Elle ajoute que la livraison de ces machines était prévue au mois d'octobre 2017, mais qu'après le premier accident du travail, elle a fait appel dans l'urgence à l'EURL [14] afin qu'elle procède à la mise en place d'une protection périphérique interdisant l'accès à l'extrémité inférieure du convoyeur lorsqu'elle est en fonctionnement, mais que malgré relances, cette société n'a pas tenu ses engagements et elle a dû faire appel à un autre artisan, monsieur [Y], qui est intervenu le 30 août 2017. Elle indique qu'elle ne peut être tenue responsable des délais des artisans auxquels elle fait appel.
Elle fait également valoir qu'elle a toujours veillé à procéder à l'évaluation des risques sur les différents postes occupés au sein de l'entreprise, son premier DUER datant du 15 septembre 2010 et ayant été remis à jour le 14 avril 2016 suite à la reprise de la société par monsieur [E].
Elle ajoute que le DUER prévoyait bien le remplacement des outils de production sur les années 2016 à 2018 mais que compte tendu de l'ampleur de l'investissement, le remplacement de l'ensemble des outils de production ne pouvait être fait immédiatement.
Elle fait enfin valoir que la lecture du contrat de mission de monsieur [U] montre que son poste n'était pas un poste à risque. Elle ajoute que l'inspecteur du travail a reconnu dans son courrier du 24 août 2017 qu'il existe dans l'entreprise une consigne rappelant que pour procéder à l'opération réalisée au moment de l'accident, il est impératif de mettre hors tension l'équipement de travail, et que les consignes étaient rappelées verbalement dans l'entreprise. Elle indique que dans son courrier du 7 février 2018, l'inspecteur du travail disait que « monsieur [U] a , contrairement aux consignes rappelées verbalement et à plusieurs reprises par l'employeur dont le matin même à la prise de poste (confirmé par l'ensemble de l'équipe) et affiché dans l'atelier rappelant l'obligation de mettre hors tension pour tous les travaux de nettoyage , procédé au nettoyage de la vis de réglage sans avoir préalablement mis hors tension le convoyeur de bande transporteuse ». Elle précise que la consigne est parfaitement claire et que l'opération était réalisée 11 à 12 fois par jour. Elle indique que si monsieur [U] avait respecté la consigne, ce qu'il faisait habituellement, l'accident n'aurait pas eu lieu.
La SAS [16] fait valoir que monsieur [U] était affecté à un poste d'ensachage, mission qui ne comportait pas de risque particulier pour sa santé et sa sécurité.
Monsieur [J] [U] fait valoir qu'il travaillait sur un poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité des salariés et qu'il n'a pas reçu de formation renforcée à la sécurité. Il ajoute que la société [15] reconnait qu'elle avait conscience du danger, au vu du caractère vétuste et dangereux des machines (puisqu'elle avait commandé de nouvelles machines), au vu d'un premier accident du travail sur le poste de scieur-casseur d'allume feu, et au vu de la commande d'une protection périphérique pour la machine. Elle ajoute que la grille de protection n'avait pas été mise en place, alors qu'un artisan a pu la réaliser en quelques jours, après l'accident.
Il fait également valoir qu'il aurait dû bénéficier d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise et d'une formation renforcée à la sécurité, alors qu'il n'a jamais reçu de telles formations. Il ajoute que la consigne affichée dans l'atelier est insuffisante et que l'inspection du travail a enjoint à la société de mettre en 'uvre la formation renforcée.
Il fait enfin fait valoir que la société [15] n'a procédé à l'évaluation des risques qu'en avril 2016 et qu'aucune mesure concrète n'a été prévue dans l'attente du remplacement de l'outils de production.
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Le contrat de mission temporaire conclu entre monsieur [U] et la SA [16] comporte une mention selon laquelle le poste de travail pour lequel il a été embauché (ouvrier de scierie) ne figure pas sur la liste des postes à risques de l'utilisateur.
Cependant, la SAS ETABLISSEMENTS [U] ne justifie pas avoir établi une telle liste, de telle sorte qu'il appartient à la cour de céans de déterminer si le poste confié à monsieur [U] était ou non un poste à risques pour sa santé ou sa sécurité.
Contrairement à ce que la SAS [16] prétend, monsieur [U] n'a pas été embauché à un poste d'ensachage, mais en qualité d'ouvrier de scierie et il a été affecté au poste de scieur-casseur d'allume feu au sein de l'atelier cassage. Ce poste implique l'utilisation d'outils ou machines tranchantes, de telle sorte qu'il est nécessairement à risques.
Cela est d'autant plus vrai que le DUERP établi par la société le 14 avril 2016 précise que les unités de travail « scie » « bois buches » et « bois allume feu » présentent des risques mécaniques très fréquents et graves liés au fonctionnement des machines (fendeuses, scies ').
Dès lors, le poste occupé par monsieur [U] au moment de son accident du travail doit être considéré à risques et il y a présomption de faute inexcusable, sauf à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a dispensé au salarié une formation renforcée à la sécurité.
Il résulte cependant du courrier de l'inspection du travail du 7 février 2018, adressé à à la SAS [15] suite à enquête, que l'accident est survenu alors que monsieur [U] effectuait une opération de nettoyage de l'intérieur de la bande transporteuse alors qu'il n'avait pas mis la machine hors tension ; la bande était à l'arrêt et lorsqu'il a retiré l'élément bois qui bloquait le tapis, le tapis s'est remis en marche, occasionnant l'accident (bras gauche happé par le tapis et le rouleau), l'accident ayant été rendu possible par la présence d'un « espacement permettant d'accéder au rouleau de retour (élément mobile de transmission du convoyeur) ».
Si l'inspecteur du travail admet que des consignes avaient été données et rappelées à monsieur [U] pour la réalisation de cette opération, il relève que l'employeur admet qu'il n'existe pas de formation organisée au sein de l'entreprise, et l'inspecteur demande à l'employeur de mettre en 'uvre une formation structurée au profit de ses salariés.
En outre, cette absence de formation spécifique à la sécurité est expressément reconnue par l'employeur qui l'a mentionnée au point 9.4 de son DUERP.
Au vu de ce qui précède, la SAS [15] échoue à renverser la présomption de faute inexcusable, et il convient de dire et juger qu'elle a commis une faute inexcusable au sens des dispositions des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et que l'accident dont a été victime monsieur [J] [U] est la conséquence de cette faute inexcusable.
Les autres dispositions du jugement n'étant pas discutées, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
La SAS [15] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de monsieur [J] [U] l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la SAS [15] sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros à ce titre.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS [16] et la SA [12] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elles ont exposés de telle sorte qu'elles seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 21/159 du 6 septembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DECLARE le présent arrêt opposable à la SA [12],
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la SAS [15] à verser à monsieur [J] [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [15] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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