Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01884 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IVKO
AFFAIRE : Madame [K] [W] divorcée [T] C/ Monsieur [O] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIERS :
Monsieur William PIERRON lors des débats
Madame Emilie MARC, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [W] divorcée [T], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charles EVRARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 154
DEFENDEUR
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 6]
défaillant
Clôture prononcée le : 6 février 2024
Débats tenus à l'audience du : 04 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 31 Janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Charles EVRARD
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [K] [W] divorcée [T] est la fille de [H] [W], né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 8] (HONGRIE) et décédé le [Date décès 3] 2023 à [Localité 7].
Le notaire chargé de la succession a indiqué à Monsieur [O] [D], par courrier du 31 mars 2023, qu'il était débiteur envers la succession de la somme de 16.700 €, conformément à un écrit en date du 4 juillet 2018.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 juin 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 juin 2023, Madame [K] [W] divorcée [T] a constitué avocat et a fait assigner Monsieur [O] [D] en paiement devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Bien que régulièrement assigné par remise de l'acte en étude, Monsieur [D] n'a pas constitué avocat. La présente décision est donc réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, Madame [W] divorcée [T] demande au tribunal, au visa des articles 724, 2224, 1134, 1376 et 1362 du code civil, et des articles 700 et 515 du code de procédure civile, de :
-déclarer son action recevable ;
-condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 16.700 € correspondant à la somme prêtée minorée des 300 € restitués à Monsieur [W] de son vivant ;
-condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Monsieur [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] divorcée [T] fait valoir que Monsieur [D] a signé le 4 juillet 2018 une reconnaissance de dette à l'égard de Monsieur [H] [W] qui lui avait remis à titre précaire la somme de 17.000 €. Elle soutient que si cette reconnaissance de dette ne remplit pas exactement les conditions de validité prévues à l'article 1376 du code civil, elle peut néanmoins valoir commencement de preuve dès lors que l'acte émane de la personne à laquelle on l'oppose et rend l'obligation vraisemblable. Elle observe que la signature du document est bien identique à celle figurant sur le bordereau de remise de chèque du 10 janvier 2023 et qu'il est donc incontestable que Monsieur [D] est le signataire de cette reconnaissance de dette. Elle souligne que ce dernier disposait d'une procuration sur les comptes bancaires de Monsieur [W] et bénéficiait donc d'un libre accès à ses comptes. Enfin, elle affirme que le tuteur de Monsieur [W], puis le notaire chargé de la succession, ont à plusieurs reprises sollicité le remboursement de cette somme à Monsieur [D], en vain.
La clôture est intervenue le 6 février 2024 par ordonnance du même jour.
Appelée à l’audience du 4 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 puis avancée au 31 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) SUR LA QUALITE A AGIR DE MADAME [T]
Aux termes de l'article 724 du code civil, « les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ».
En application de ce texte, la transmission des créances du défunt dans le patrimoine des héritiers se fait de plein droit, de façon automatique.
Madame [T], venant aux droits de [H] [W], est en conséquence recevable à agir à l'encontre de Monsieur [D] pour réclamer le paiement d'une dette contractée à l'égard de son père décédé.
2°) SUR L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION
a) Sur la valeur probante de la reconnaissance de dette du 4 juillet 2018
Selon l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de l'article 1359 du code civil que l'acte juridique portant sur une somme excédant 1.500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique et qu'il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Les articles 1361 et 1362 du même code prévoient qu'il est fait exception à cette règle lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, c'est-à-dire « tout acte écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ». Le commencement de preuve par écrit doit être corroboré par des éléments extrinsèques.
Par ailleurs, l'article 1376 du code civil dispose que « l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ».
Un engagement écrit ne répondant pas aux exigences formelles de l'article 1376 du code civil n'est pas affecté dans sa validité mais seulement dans sa force probante. Il peut constituer un commencement de preuve par écrit qui doit être complété par des éléments extrinsèques afin que soit rapportée la preuve de la portée et de l'étendue de l'engagement.
Le document sur lequel Madame [T] fonde sa demande est un document manuscrit par lequel Monsieur [D], « demeurant [Adresse 6] à [Localité 7] reconnaît avoir reçu en dépôt de la part de Monsieur [H]-[G] [W] résidant à la maison de retraite du Bas-Château [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 17.000 € ».
Il est signé et la date (4 juillet 2018) ainsi que le lieu d'établissement (Nancy) sont précisés. Il comporte en outre la mention « lu et approuvé » avec une écriture distincte.
Le document ne répond cependant pas aux exigences formelles de l'article 1376 du code civil en ce qu'il ne comporte pas la mention écrite par l'auteur de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. Il ne constitue dès lors pas l'acte juridique exigé par l'article 1359 du code civil pour prouver l'existence d'une reconnaissance de dette.
Il y a lieu de constater toutefois que le document litigieux apparaît signé de la main de Monsieur [D], la signature du document étant identique à celle figurant sur le bordereau de remise de chèque du 10 janvier 2023, de sorte qu'il émane de celui contre lequel la demande est formée. En outre, il rend vraisemblable le fait allégué, et constitue ainsi un commencement de preuve par écrit.
En conséquence, il incombe à Madame [T] de compléter ce commencement de preuve par écrit par des éléments extrinsèques.
b) Sur l'existence d'éléments de preuve extrinsèques
Madame [T] produit un courrier adressé le 15 novembre 2022 par le délégué à la protection judiciaire des majeurs à Monsieur [D] aux termes duquel il était indiqué à ce dernier : « Nous avons été nommés tuteur de Monsieur [W] [H]. Celui-ci nous a informés que le 4 juillet 2018, il vous a prêté la somme de 17.000 € et que cette somme ne lui a jamais été remboursée. Aussi, je me tiens à votre disposition pour mettre en place les modalités de remboursement. Je tiens également à vous informer que sans réponse de votre part, je me verrai dans l'obligation d'avertir le procureur ». Un second courrier était adressé à Monsieur [D] le 17 novembre 2022 pour lui communiquer le relevé d'identité bancaire du compte de Monsieur [W].
Madame [T] rapporte la preuve de la remise, moins d'un mois plus tard, d'un chèque de 300 € établi par Monsieur [D] à l'ordre de Monsieur [W] le 10 décembre 2022, ainsi que le bordereau de remise de ce chèque en date du 10 janvier 2023.
Monsieur [W] est décédé le [Date décès 3] 2023.
Par la suite, le 31 mars 2023, le notaire en charge de la succession a demandé le remboursement de la somme de 16.700 € à Monsieur [D].
Madame [T] produit par ailleurs un bordereau d'opération concernant un retrait en espèces de 5.000 € du compte bancaire de Monsieur [W] effectué le 25 mai 2018 par Monsieur [D], le bordereau mentionnant qu'une procuration générale existait sur le compte de Monsieur [W] au bénéfice de Monsieur [D].
Il y a lieu de constater que Monsieur [D] n'a pas répondu au courrier du tuteur précité, ni à celui du notaire chargé de la succession, et il n'a pas constitué avocat alors qu'il se trouve assigné en remboursement d'une somme qui lui a été remise en dépôt, somme qu'il a commencé à rembourser partiellement à hauteur de 300 € le 10 décembre 2022.
L'ensemble de ces éléments permet au tribunal de constater l'existence de la créance et de faire droit à la demande formée par Madame [T].
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [D] à payer à Madame [K] [W] divorcée [T] venant aux droits de [H] [W] la somme de 16.700 € en remboursement de la somme remise en dépôt le 4 juillet 2018.
3°) SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [D], partie condamnée aux dépens, indemnisera Madame [T] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu'il est équitable de fixer à 800 €.
c) Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action de Madame [K] [W] divorcée [T] venant aux droits de [H] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à Madame [K] [W] divorcée [T] venant aux droits de [H] [W] la somme de 16.700 € en remboursement de la somme remise en dépôt le 4 juillet 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à Madame [K] [W] divorcée [T] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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