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Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-13.695

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.695

Date de décision :

7 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Frédéric X..., apprenti-boucher, demeurant à Landouge (Haute-Vienne) Le Coudert, 2°/ Madame la gérante de tutelle du C.H.S. ESQUIROL, tutrice de Monsieur Frédéric X..., domiciliée audit C.H.S. à Limoges (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1985, par la Cour d'appel de Limoges (2ème chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Alain Z..., employé des pompes funèbres, demeurant à Maisonnais sur Tardoire (Haute-Vienne), Tramer, 2°/ de la société A..., prise en la personne de son directeur Monsieur Jean A..., demeurant à Videix (Haute-Vienne), Saint Gervaix, défendeurs à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1987, où étaient présents : M. Aubouin, Président, M. Chabrand, rapporteur, MM. C..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Conseillers, Mme D..., M. Lacabarats, Conseillers référendaires, M. Ortolland, Avocat général, Mme Lagardère, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Chabrand, les observations de Me B..., successeur de Me Scemama, avocat de M. X... et de Mme la gérande de tutelle du C.H.S. Esquirol, tutrice de M. Y..., de la société civile professionnelle Boré et Xavier, avocat de M. Z... et de la société A..., les conclusions de M. Ortolland, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arret infirmatif attaqué (Limoges, 26 juin 1985), que, de nuit, dans une agglomération, dans une rue à sens unique et à deux voies, une collision se produisit entre le camion de la société A..., conduit par M. Z..., et le cyclomoteur de M. X..., qui le précédait ; qu'ayant été blessé, M. X... a assigné en réparation de son préjudice M. Z... et la société A... ; que Mme la gérante de tutelle du CHS Esquirol est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté de leur demande, M. X... et la gérante de tutelle, alors que la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, d'une part, en retenant la force majeure comme circonstance exonératoire de la présomption de responsabilité, sans rechercher le rôle joué par la faute de la victime dans la survenance de l'accident, d'autre part, en ne caractérisant pas une faute de nature à exonérer le gardien du camion de sa responsabilité ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que les traces laissées par le camion apparaissaient à distance régulière du bord droit de la chaussée et que ce véhicule avait heurté, avec son avant gauche, le cyclomoteur, retient que la victime, en se déportant sur la partie gauche de la rue tandis que survenait un autre usager, avait commis une faute qui présentait, pour le conducteur du camion dont il n'est pas établi qu'il circulait à une vitesse exagérée, les caractères de la force majeure ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la faute de M. X... avait été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt qui ne se réfère pas à la force majeure extérieure aux parties seule prévue, ainsi que le fait du tiers, à l'article 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, se trouve légalement justifié au regard de l'article 4 de cette loi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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