Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 29 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00822 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWXH
du rôle général
[C] [R]
c/
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
GROSSES le
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
- Expert (M. [O] [P])
- Dossier RG 24/822
- Dossier RG 23/909 (minute n° 23/921)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
- Madame [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
- La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, prise ès qualités d’assureur RC - RC Décennale de la SASU ASK CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 23 août 2021, Madame [C] [R] a acquis un ensemble immobilier à usage d’habitation composé notamment d’une piscine en béton branchée hors sol situé [Adresse 2] à [Localité 4] auprès des consorts [D].
Suivant facture en date du 22 octobre 2019, la réalisation de la maçonnerie de la piscine avait été confiée à la S.A.S.U. ASK CONSTRUCTION, assurée auprès de la S.A.R.L.U. PROWESS.
En 2022, Madame [R] a constaté l’apparition de fissures affectant les murs de sa piscine.
Un rapport d’expertise amiable a été déposé par le cabinet AUVERGNE EXPERTISE le 13 avril 2023.
Par acte en date du 24 octobre 2023, Madame [C] [R] a assigné la S.A.S.U. ASK CONSTRUCTION et la S.A.R.L.U. PROWESS, ès qualités d’assureur RC – RC décennale de la S.A.S.U. ASK CONSTRUCTION, devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Suivant ordonnance de référé en date du 27 décembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Monsieur [O] [P] a été commis pour y procéder.
Le 30 avril 2024, Monsieur [P] a communiqué un compte-rendu aux parties.
Par acte en date du 17 septembre 2024, Madame [C] [R] a assigné la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, prise ès qualités d’assureur RC – RC décennale de la S.A.S.U. ASK CONSTRUCTION, devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 8 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, Madame [R] a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY a formulé des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé au dossier :
- Une ordonnance de référé en date du 27 décembre 2023,
- Un compte-rendu en date du 30 avril 2024,
- Un courriel de la S.C.P. LANGLAIS-BRUSTEL-LEDOUX en date du 10 septembre 2024.
Il est constant que Madame [R] a acquis un ensemble immobilier comprenant notamment une piscine auprès des consorts [D], que la réalisation de la maçonnerie de cette dernière avait été confiée à la S.A.S.U. ASK CONSTRUCTION, assurée auprès de la S.A.R.L.U. PROWESS et qu’elle présente des désordres.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites et des écritures des parties que la S.A.S.U. ASK CONSTRUCTION est assurée auprès de la S.A. MIC INSURANCE.
Ainsi, Madame [R] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, prise ès qualités d’assureur RC – RC décennale de la S.A.S.U. ASK CONSTRUCTION.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [R], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, prise ès qualités d’assureur RC – RC décennale de la S.A.S.U. ASK CONSTRUCTION les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [P] par ordonnance de référé initiale en date du 27 décembre 2023 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [O] [P], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [C] [R], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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