Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-17.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.649
Date de décision :
18 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie C... Jean Y..., épouse D..., demeurant à Saint-Paul (Réunion), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1e chambre), au profit de :
1 / E... Marie Claire B..., épouse F... Crema, demeurant à Saint-Paul (Réunion), ...,
2 / Mme Joséphine X... veuve B..., demeurant à Saint-Paul (Réunion), ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine de la volonté du donateur que la cour d'appel a retenu, sans qu'il lui soit reproché d'avoir dénaturé l'acte de donation du 25 février 1949, que Z... Gaetan avait entendu gratifier son épouse de la plus large quotité disponible permise par la loi, en présence d'enfants, au jour de son décès ; que d'autre part, c'est sans les dénaturer que l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 13 décembre 1991) retient que les actes des 1er septembre 1982 et 29 avril 1983, ne contiennent pas de déclarations formelles d'option par la veuve ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D..., envers Mmes A... et Gaetan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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