Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 22/07125 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKP6
RICHARD AUTO 35 S.A.R.L.
C/
Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
RICHARD AUTO 35 immatriculée au RCS de 825 358 682 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES susbtitué par Me Georgina BOSSARD, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉE :
AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS
Le 22 novembre 2019, la société RICHARD AUTO 35, spécialisée dans l'achat et la vente de véhicules, a acquis auprès de la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. (Plate-forme de rachat et revente de véhicules), un véhicule MINI Cabrio Cooper (2007) pour un prix d'achat de 4.086 euros TTC. Elle a également réglé la somme de 331 euros pour la livraison de la voiture.
Le 4 décembre 2019 AUTO1 EUROPEAN CARS B.V a informé la société RICHARD AUTO 35 qu'en raison d'une panne, le véhicule était immobilisé au parc logistique de [Localité 5] Aéroport et ne pouvait lui être livré.
Elle lui proposait soit de récupérer la voiture au lieu où elle se trouvait, au parc logistique de [Localité 5] Aéroport, soit de régler un transport spécial permettant la livraison à son garage.
La société RICHARD AUTO 35 a refusé les deux propositions et a réclamé l'annulation de la vente, avec remboursement des sommes versées.
La société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. a refusé d'annuler la vente.
Un expertise amiable a été diligentée entre les parties le 8 juin 2020.
L'expert a conclu à la présence de défauts antérieurs à la vente.
La protection juridique de la société RICHARD AUTO 35 a donc adressé une nouvelle mise en demeure d'annulation de la vente, ce qui a toujours été refusé par AUTO1 EUROPEAN CARS B.V.
La société RICHARD AUTO 35 a fait assigner la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. devant le tribunal de commerce de Rennes par acte du 22 mars 2022 sur le fondement de la garantie des vices cachés aux fins d'annulation de la vente à titre principal.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :
- Déclaré recevable la demande d'exception d'incompétence soulevée par la société AUTOI EUROPEAN CARS B.V.,
- S'est déclaré territorialement incompétent dans l'affaire opposant les sociétés RICHARD AUTO 35 et AUTOI EUROPEAN CARS B.V.,
- Renvoyé les parties à mieux se pourvoir à défaut d'appel suivant les dispositions des articles 80 et suivantsdu CPC,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, en tant qu'elles se rapportent à l'exception d'incompétence,
- Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamné la société RICHARD AUTO 35 aux entiers dépens de l'instance,
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 109.74 euros tels que prévu aux articles 695 et 701du Code de Procédure Civile
Par déclaration 7 décembre 2022, la société RICHARD AUTO 35 a fait appel du jugement.
Le 8 décembre 2022, la société RICHARD AUTO 35 a déposé une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe.
Il a été fait droit à la requête par ordonnance du 13 décembre 2022 pour l'audience du 20 mars 2023 à 9 h 30.
Par acte du 27 décembre 2022 la société RICHARD AUTO 35 a fait assigner la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. à l'audience de la cour d'appel du 20 mars 2023 à 9 h 30.
Dans des écritures notifiées le 21 mars 2023 la société la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. sollicite le rejet des écritures de la société RICHARD AUTO 35 le vendredi 17 mars 2023 à 16 h 34 aux motifs qu'elle n'a pas pu matériellement répliquer avant l'audience du lundi suivant ce qui constitue une violation du principe du contradictoire
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 17 mars 2023 la société RICHARD AUTO 35 demande à la cour au visa des articles 1119, 1610,1614,1657, 1137, 1217 et suivants du code civil, de :
- Dire bien appelé, mal jugé ;
- Réformer intégralement le jugement dont appel et, statuant de nouveau,
-Déclarer inopposable à la société RICHARD AUTO 35 la clause attributive de compétence alléguée par la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. ;
En conséquence,
-Rejeter la prétendue exception d'incompétence territoriale soulevée par la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. ;
-renvoyer l'affaire devant le Tribunal de commerce territorialement compétent ;
- condamner la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. à payer à la Société RICHARD AUTO 35, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
Dans ses écritures notifiées le 22 février 2023 la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. demande à la cour de :
A titre principal :
- Reconnaitre opposables à la société RICHARD AUTO 35, les Conditions Générales de Vente de la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V.
- Confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Rennes, en ce qu'il :
' Déclare recevable la demande d'exception d'incompétence soulevée par la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V.,
' Se déclare territorialement incompétent dans l'affaire opposant les sociétés RICHARD AUTO 35 et AUTO1 EUROPEAN CARS B.V.,
' Déboute les parties du surplus de leurs demandes, en tant qu'elle se rapportent à l'exception d'incompétence,
' Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamne la société RICHARD AUTO 35 aux entiers dépens de l'instance. - Reconnaitre la compétence des tribunaux de Berlin en Allemagne pour connaitre du présent litige ;
Si par extraordinaire, la cour devait retenir l'incompétence du tribunal de Berlin,
A titre subsidiaire :
- Reconnaitre incompétent le tribunal de commerce de Rennes ;
- Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce Saint-Malo ;
En toutes hypothèses :
- Débouter la société RICHARD AUTO 35 de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner la société RICHARD AUTO 35 à verser à la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. la somme de 5.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société RICHARD AUTO 35 aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION
Le rejet des écritures de la société RICHARD AUTO 35
Les écritures notifiées par la société RICHARD AUTO 35 le vendredi 17 mars 2023 ne font que répondre à celles qui ont été notifiées le 22 février 2023 par la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V.
Elles n'appellent aucune réponse.
Il n'y a donc pas lieu de rejeter des débats les conclusions notifiées par la société RICHARD AUTO 35 le vendredi 17 mars 2023.
L'exception d'incompétence territoriale
Au soutien de son exception d'incompétence opposée à la société RICHARD AUTO 35, la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. revendique le bénéfice de la clause attributive de juridiction figurant dans ses conditions générales de vente consultables sur le site WWW.auto1.com. auxquelles aurait eu accès la société RICHARD AUTO 35.
A l'inverse la société RICHARD AUTO 35 affirme que ces conditions générales de vente ne lui ont pas été soumises avant la vente, qu'elle n'a donc pas été informée de l'existence de la clause attributive de juridiction, qu'elle ne l'a donc pas acceptée, de sorte qu'elle lui est inopposable.
La clause attributive de juridiction prévoit :
Le tribunal compétent pour toute prétention actuelle ou future issue de la relation commerciale entre les parties sera le tribunal d'instance de Tempelhof -Kreuzberg, Berlin ou le tribunal de grande instance de la même juridiction si ce dernier est matériellement compétent. Les Vendeurs et AUTO1 seront autorisés à poursuivre en justice leur partenaire contractuel devant les tribunaux du lieu de juridiction générale du partenaire contractuel.
Il résulte de l'article 25 du Réglement (CE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence en matière civile et commerciale que :
1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
2.Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.
Il ne suffit à la société RICHARD AUTO 35 de citer les termes d'une facture proforma ou le contenu d'échanges de mails entre les parties, postérieurement à la conclusion du contrat, pour démontrer que l'accès aux conditions générales de vente n'est accessible qu'après avoir, soit confirmé la commande, soit conclu la vente.
La facture proforma d'un montant de 4 086 euros comporte une mention :
Référez vous à la dernière version des CGV dans le lien suivant : auto1.com/fr/terms.
Le renvoi à cette mention ne suffit pas à établir que les conditions générales de vente n'étaient pas consultables dès l'inscription de l'internaute en ligne via la plateforme.
Il en est de même du mail de la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. à la société RICHARD AUTO 35 en date du 31 janvier 2020 :
Après étude de votre dossier nous revenons vers vous afin de confirmer les dires du services client à savoir une réclamation ne peut être effectuée qu'après avoir récupéré le véhicule.
Etant donné l'emplacement du véhicule qui est toujours au centre logistique de [Localité 5], ce dernier n'a donc toujours pas été récupéré.
Nous vous invitons donc à récupérer le véhicule puis soumettre une réclamation afin qu'elle puisse être traitée.
Nous vous invitons à lire nos Conditions Générales de vente en copiant et collant le lien suivant https://content.auto1.com/static/car-images/terms-conditons-used-cars-fr.pdf.
Cette invitation ne sert qu'à rappeler et insister sur les conditions relatives au traitement des réclamations dans un contexte particulier qui concerne les modalités de récupération du véhicule acquis, sans rapport avec les difficultés juridiques concernant la clause attributive de juridiction.
Il n'en demeure pas moins que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que la consultation du site de la venderesse permettait à la société RICHARD AUTO 35 de prendre connaissance des conditions générales de vente dès son inscription sur la plate-forme en ligne, avant ou au moment de la conclusion du contrat et donc de l'existence de la clause attributive de juridiction.
La société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. ne peut faire valoir l'existence de relations d'affaires suivies entre les deux sociétés pour le démontrer.
En l'espèce les achats antérieurs de véhicules par la société RICHARD AUTO 35 n'autorisent pas à considérer qu'elle aurait été informée des conditions générales de vente car il ne suffit pas de l'affirmer sans verser d'éléments en ce sens.
Outre que les parties ne sont pas en accord sur le nombre de véhicules ayant déjà faits l'objet de transactions entre elles (2 pour RICHARD AUTO 35 et 5 pour AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. ) cette dernière ne communique aucun élément sur les conditions de ces ventes (ni commandes, ni factures, ni échanges par mails ...) se contentant de reproduire dans ses écritures, ce qui semble être une capture d'écran répertoriant 5 véhicules, chaque ligne étant assortie d'une date comprise entre le 30 septembre et le 22 novembre 2019 et d'un commentaire 'contrat de vente avec le concessionnaire' sans que l'identité de l'acquéreur soit révélée.
A supposé que ce concessionnaire soit la société RICHARD AUTO 35, les conditions générales de vente sont susceptibles d'évoluer.
Sur ce point la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. verse ses conditions générales versus papier (pièce1) dans lesquelles figure bien la clause attributive de juridiction.
En bas de la dernière page il est mentionné qu'il s'agit de la version à date de septembre 2019 donc antérieure à l'achat du véhicule MINI Cabrio Cooper (2007) du 22 novembre 2019.
Cependant ce document ne suffit pas à établir que ces CGV étaient bien consultables au moment de la vente le 22 novembre 2019 et si cette version de septembre 2019 était encore la bonne et n'avait pas subi de modifications ou d'actualisation.
La société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. affirme encore qu'au moment où un client professionnel de la plate-forme auto1.com décide de commander un véhicule, les conditions générales de vente, les conditions générales d'utilisation, les mentions légales et la déclaration de protection des données, sont accessibles en bas de page 24h/24 et qu'en cliquant sur l'onglet « Conditions générales de vente », toute personne y a accès.
Au soutien de cette assertion, elle reproduit dans ses écritures p 9, un bandeau sur lequel apparaît une rubrique CONDITIONS GENERALES DE VENTE sur lequel il suffirait à l'internaute de cliquer pour en prendre connaissance.
La société RICHARD AUTO 35 ne présente pas les modalités de consultation sur le site de la même manière.
Photo à l'appui dans ses écritures p 7 elle précise qu'en bas de page de la première page du site de la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V le terme « conditions générales » n'apparait pas et qu'il faut cliquer sur l'onglet « Mentions légales » pour voir apparaître dans la page qui s'affiche en bas de page « conditions générales de vente ».
Elle considère donc que cet accès aux conditions générales manque d'automaticité et de transparence, ce qui dans ces conditions est juste puisque l'internaute est obligé d'agir par déduction loin d'être intuitive, pour accéder aux informations.
En tout état de cause s'il résulte de l'arrêt de la CJUE du 21 mai 2015 que la technique d'acceptation par «clic» des conditions générales d'un contrat de vente, tel que celui en cause, conclu par voie électronique, qui contiennent une convention attributive de juridiction, constitue une transmission par voie électronique permettant de consigner durablement cette convention, au sens de cette disposition, lorsque cette technique rend possible l'impression et la sauvegarde du texte de celles-ci avant la conclusion du contrat, en l'espèce la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V ne démontre pas que la société RICHARD AUTO 35 ait pu consulter les conditions générales de vente sur son site Internet, et moins encore qu'elle les ait acceptées par un 'clic' permettant de les sauvegarder ou de les imprimer.
En revanche bien que la société RICHARD AUTO 35 le conteste, la clause d'attribution de juridiction reproduite supra est claire.
Elle identifie dès lors clairement la juridiction compétente territorialement, le choix entre tribunal d'instance et tribunal de grande instance ressortissant du seul montant de la demande et étant aisément déterminable par référence au code de procédure civile allemand.
La société RICHARD AUTO 35 ne peut en outre affirmer qu'elle créé une confusion sur l'identité des parties au litige en raison des différents termes employés. Le contentieux concerne en effet un contrat de vente qui ne revêt pas de complexité particulière en rapport avec une pluralité d'acteurs. Dès lors il s'évince de la lecture de la clause que les parties ne peuvent être que les deux sociétés en la cause, 'les vendeurs et AUTO1" renvoyant à la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V et son groupe international et 'leur partenaire contractuel' le client soit RICHARD AUTO 35 en l'espèce.
La clause est donc valide car tout à fait prévisible.
Elle répond ainsi à la décision du 9 novembre 2000, de la cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) qui en effet précise que le Réglement ne saurait s'interpréter comme exigeant qu'une clause attributive de juridiction soit formulée de telle façon qu'il soit possible d'identifier la juridiction compétente par son seul libellé, les parties devant seulement s'être mises d'accord sur la définition d'éléments objectifs suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s'il est ou non compétent.
Toutefois il ressort de ce qui précède que la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente de la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V n'est pas opposable à la société RICHARD AUTO 35.
Le jugement est réformé.
Il résulte de l'article 7 du Règlement Bruxelles que :
Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est
:
- pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées.
Le véhicule devait être livré au garage de la société RICHARD AUTO 35 située dans le ressort du tribunal de commerce Saint-Malo.
Il convient donc de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Saint-Malo.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de condamner la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V à régler à la société RICHARD AUTO 35 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit n'y avoir lieu de rejeter des débats les conclusions notifiées par la société RICHARD AUTO 35 le vendredi 17 mars 2023 ;
- Infirme le jugement ;
- Dit que la clause attributive de juridiction est inopposable à la société RICHARD AUTO 35;
- Rejette l'exception d'incompétence ;
- Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Saint-Malo ;
- Condamne AUTO1 EUROPEAN CARS B.V à régler à la société RICHARD AUTO 35 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V aux dépens de première instance et d'appel;
- Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment