Cour de cassation, 20 juin 1990. 88-18.984
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.984
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière La Pierane, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), Saint-menet, Ancienne route d'Aubagne, CD n° 2,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Paul B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ de M. X... Termine, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3°/ de la société Castel et Fromaget, dont le siège social est zone industrielle à Fleurance (Gers),
4°/ de la compagnie d'assurances La Zurich, société anonyme dont le siège est à Paris Cédex (9e), prise en la personne de ses représentants légaux,
5°/ de la compagnie La Prévoyance RD, assurance Groupe de Paris, ... (9e), pris en sa qualité d'assureur en garantie décennale de la société Castel-Fromaget, suivant police d'assurances n° 1 139 494 en date du 30 janvier 1974,
6°/ de M. René Y..., administrateur syndic pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Roger Z..., nommé à ses fonctions par jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 26 mai 1982,
7°/ de l'entreprise Jacques Sandra, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), résidence Maritime, bâtiment AI, La Calade,
8°/ de la société anonyme Zanetti, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), Ancienne route, CD n° 2, Saint-Menet,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoquent, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. A..., C..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Ryziger, avocat de la SCI La Pierane, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de la compagnie d'assurances La Zurich et de la compagnie La Prévoyance RD, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Castel et Fromaget, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société civile immobilière La Pierane de son
désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... Termine et contre M. Y..., ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Z... ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 7 juillet 1988), que la société civile immobilière La Pierane, maître de l'ouvrage, qui a fait construire un groupe de bâtiments sous la maîtrise d'oeuvre de M. B..., architecte, a confié à la société Castel et Fromaget les travaux de charpente métallique et de couverture de l'un des bâtiments, et à l'entreprise Sandra les travaux de dallage extérieur ; qu'après réception des ouvrages, la SCI, se plaignant notamment d'infiltrations sur toiture et de malfaçons affectant le dallage extérieur, a assigné les constructeurs en responsabilité ; Attendu que la SCI La Pierane fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de l'architecte et de la société Castel et Fromaget au paiement des sommes de 290 000 francs indexée, en raison du préjudice résultant de la non-conformité du bâtiment sur charpente métallique, et de 115 000 francs, indexée, pour les désordres du dallage, alors, selon le moyen, 1°/ que la partie envers laquelle un engagement n'a point été exécuté peut forcer l'autre à l'exécution de cette convention lorsque cette exécution est possible ; que la SCI La Pierane ayant demandé à la cour d'appel de constater que la société Castel et Fromaget n'avait pas rempli ses obligations contractuelles en conformité au marché passé, et la condamner solidairement avec l'architecte à réparer le préjudice occasionné aux fins de permettre à la SCI de mettre l'édifice à la norme prévue, la cour d'appel ne pouvait refuser de faire droit à cette demande sous prétexte que des travaux de renforcement seraient susceptibles de donner à la charpente métallique une solidité comparable à celle prévue par le contrat ; que le juge ne pouvait, en effet, sans violer l'article 1184, ensemble l'article 1147 du Code civil, dispenser une partie des conséquences de l'inexécution du contrat ; 2°/ que, le maître de l'ouvrage a droit à obtenir de l'architecte et de l'entrepreneur une exécution conforme aux règles de l'art ; que dès lors
que cette exécution est possible, les juges du fond ne peuvent refuser d'accorder des dommages-intérêts permettant la mise en conformité de l'ouvrage avec les règles de l'art ; qu'en décidant de n'accorder des dommages-intérêts que pour réparer la gêne causée par deux zones du dallage, et en n'accordant pas l'indemnité nécessaire pour mettre l'ensemble de l'ouvrage en conformité avec les règles de l'art, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1146 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les demandes de la SCI tendaient à faire déclarer l'architecte et les entrepreneurs contractuellement responsables des défauts de conformité de la charpente et du dallage et à obtenir une indemnisation, la cour d'appel, qui n'était saisie ni d'une demande en résolution ni d'une demande en exécution forcée
du contrat, a souverainement apprécié l'étendue des dommages et les modalités de leur réparation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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