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Cour de cassation, 18 février 1997. 95-14.159

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.159

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Immocy, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit : 1°/ de la société Robert Carrières Richard (RCR), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de la société civile immobilière (SCI) Chaucessy, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Immocy, de Me Vuitton, avocat de la société Robert Carrières Richard et de la SCI Chaucessy, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Robert Carrières Richard (RCR) avait évacué la terre végétale en se conformant au marché de travaux conclu avec la société Seau, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, qu'il n'y avait aucun lien de droit entre la société RCR, titulaire de ce marché, la société Chaucessy, qui avait vendu la terre, et la société Immocy qui avait acquis le terrain de la Seau; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Immocy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Immocy à payer à la société RCR et la SCI Chaucessy, ensemble, la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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