Cour d'appel, 23 juin 2014. 13/00784
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00784
Date de décision :
23 juin 2014
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BR-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 207 DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 00784
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 29 avril 2013- Formation Référé.
APPELANT
Monsieur MICHEL X...
...
97160 LE MOULE
Représenté par Maître Serge BILLE (Toque 6) substitué par Maître MATRONE, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
Société GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES
Immeuble le Diamant Rue Ferdinand Forest Jarry 97122 Baie Mahault
Représentée par Maître Yves COUROUX (Toque 38)
de la SCP COUROUX/ SILO-LAVITAL substitué par Maître WERTER, avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise GAUDIN, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 juin 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par contrat à durée indéterminée en date du 15 mai 2006,
M. X...a été engagé à compter du 1er juin 2006 par la Société Générale de Banque aux Antilles, ci-après désignée SGBA, en qualité de « chargé de clientèle commerciale ». Il était précisé que M. X...exercerait ses fonctions à l'agence de Pointe à Pitre, et qu'en cas de nécessité, l'entreprise pourrait modifier l'affectation de M. X..., le nouveau lieu de travail devant lui être communiqué en respectant un délai de 10 jours.
Par la suite, X...était affecté à l'agence du Moule à compter du 7 janvier 2007, sur le même type de poste.
À compter du 23 novembre 2010, il était affecté l'agence de Grand-Camp, aux Abymes, en qualité de « responsable d'agence ».
Par courrier du 24 octobre 2012, adressé au directeur général de la SGBA, l'avocat de M. X...indiquait que celui-ci l'avait informé que depuis 2009, il était victime d'une situation de harcèlement et de discrimination dans les différents postes de travail occupés au sein de la SGBA. Il précisait que sa démarche avait pour but de tenter de trouver une solution amiable, mais qu'à défaut d'y parvenir son client était déterminé à recourir à justice pour faire respecter ses droits.
Par courrier du 5 novembre 2012, le directeur général de la SGBA confirmait à M. X...sa prise de fonction à la clientèle professionnelle, en qualité de « chargé de clientèle professionnelle » à compter du 20 novembre 2012 à Jarry (bâtiment le Diamant).
Par acte huissier en date du 6 décembre 2012, M. X...donnait assignation à la SGBA, d'avoir à comparaître devant la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir ordonner le retrait immédiat de la décision d'affectation du 5 novembre 2012.
Par ordonnance du 29 avril 2013, la formation de référé prud'homale, constatant qu'il y avait une contestation sérieuse, déboutait M. X...de l'intégralité de ses demandes et le condamnait au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant également mis à sa charge.
Par déclaration du 24 mai 2013, M. X...interjetait appel de cette décision.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 18 novembre 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite l'infirmation de la décision déférée et demande que soit ordonné le retrait immédiat ou la suspension de la décision d'affectation du 5 novembre 2012.
M. X...explique qu'il y a urgence car il est malade, il vit très mal le harcèlement et les discriminations dont il est victime, précisant qu'il est en arrêt longue maladie, lequel n'est que la conséquence des souffrances professionnelle qu'il subit.
Il fait valoir qu'il n'a jamais accepté sa nouvelle affectation, laquelle requiert son acceptation, et que la SGBA parle de sanction en ce qui concerne la décision d'affectation le concernant.
Il réclame paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 21 août 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la SGBA sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et entend voir juger qu'il n'y a pas urgence, le juge des référés n'étant pas compétent pour connaître du litige.
La SGBA fait valoir que la nouvelle affectation de M. X...a fait l'objet d'échanges entre les parties depuis le mois de février 2012, et que le salarié n'invoque ni trouble manifestement illicite, ni dommage imminent.
Subsidiairement, la SGBA, concluant au rejet de l'intégralité des prétentions de M. X..., fait valoir que la décision de nouvelle affectation de celui-ci ne constitue pas une sanction.
Elle réclame en tout état de cause paiement de la somme de 1400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Motifs de la décision :
Selon les dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'impose pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Certes le contrat travail dispose, en son article 4, qu'en cas de nécessité, l'entreprise peut modifier l'affectation de M. X..., le nouveau lieu de travail devant lui être communiqué en respectant un délai de 10 jours. Toutefois en l'espèce il ne s'agit pas simplement d'un changement de lieu d'affectation, mais d'une rétrogradation dans les fonctions attribuées à M. X....
En effet M. X..., après avoir exercé des fonctions de chargé de clientèle dans différentes agences, s'est vu promu, à compter du 23 novembre 2010, aux fonctions de responsable d'agence, affecté à Grand-Camp.
La décision notifiée le 5 novembre 2012 à M. X..., en ce qu'elle affecte celui-ci a des fonctions de chargé de clientèle, constitue une rétrogradation au niveau des responsabilités confiées au salarié.
Ainsi l'employeur ne peut sous couvert d'un changement d'affectation, modifier de façon substantielle le niveau d'emploi du salarié, étant relevé qu'aucune procédure disciplinaire conduisant à une telle sanction n'a été mise en oeuvre.
Le délégué syndical Eric Y..., du syndicat CFTC, ayant assisté à un entretien en date du 7 février 2012 sur convocation de M. X...par sa direction, après avoir souligné qu'il ne comprenait pas dans quel contexte la discussion devait s'engager, notait que le poste proposé au responsable de l'agence de Grand camp était de spectre et de niveau inférieur à celui qu'il occupait et qu'en conséquence il pouvait résulter un risque pour l'agent de développer un sentiment de régression professionnelle.
En fait la direction, postérieurement à cet entretien, a sollicité à plusieurs reprises M. X...pour un changement de poste : courrier du 24 avril 2012, e-mail du 25 mai 2012, e-mail du 3 août 2012 et enfin courrier du 17 décembre 2012 aux termes duquel il apparaît d'ailleurs que la décision de changement de poste était d'ores et déjà prise.
Si dans le cadre de ces sollicitations, M. X...a, par e-mail du 1er août 2012 indiqué qu'il avait pu, lors d'un entretien du 6 juin 2012, exprimer son approbation pour une proposition de poste à l'espace Diamant « Conseiller CLIPRO », il y a lieu de relever que la fiche de poste détaillée ne lui a été communiquée que postérieurement (Cf. lettres du 17 octobre 2012 et du 5 novembre 2012 du directeur général de la SGBA).
Ainsi, le fait pour l'employeur, sous couvert d'un changement d'affectation, de procéder à une rétrogradation du salarié, dans les fonctions qui lui sont confiées, sans son consentement exprès et éclairé, et en dehors de toute procédure disciplinaire, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
En conséquence il sera fait droit à la demande de M. X..., en ordonnant la suspension de la décision d'affectation du 5 novembre 2012.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de celui-ci, les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau,
Ordonne la suspension de l'affectation du 5 novembre 2012 décidée par le directeur général de la SGBA à l'égard de M. X...,
Condamne la SGBA à payer à M. X...la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens sont à la charge de la SGBA.
Le Greffier, Le Président,
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