Cour de cassation, 17 octobre 1989. 88-14.403
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.403
Date de décision :
17 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La Société Civile Immobilière "LES ACACIAS", dont le siège social est sis ... à Le Perreux (Val-de-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1988 par le tribunal d'instance de Bobigny (1re chambre), au profit de :
1°) Monsieur X... des SERVICES FISCAUX DE LA SEINE SAINT-DENIS, en ses bureaux sis à Paris (19e), ...,
2°) Monsieur X... Général des IMPOTS en ses bureaux sis à Paris (1er), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, conseiller doyen faisant
fonctions de président, M. Bodevin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI "Les Acacias", de Me Goutet, avocat de la direction générale des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas prévus par la loi ; Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bobigny, 15 mars 1988) la société civile immobilière Les Acacias (la société) a acheté un immeuble pour un prix porté à l'acte de 800 000 francs ; que l'administration des impôts estimant la valeur insuffisante, a saisi la commission départementale de conciliation qui a émis le 26 mars 1981 un avis estimant le prix de l'immeuble à 1 500 000 francs ; qu'un avis de mise en recouvrement établi sur cette base a été adressé à la société ;
Attendu que, sans mettre fin à l'instance engagée par la société, le jugement s'est borné à rejeter les exceptions tirées par elle de la nullité, faute de motivation suffisante, tant de la notification de redressement du 14 octobre 1980 que de l'avis de la commission départementale de conciliation ; qu'il a déclaré régulière en la forme la procédure de redressement et, avant-dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés, a désigné un expert pour déterminer la valeur de l'immeuble ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi formé indépendamment du jugement sur le fond n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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