Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 février 2008), que Mme X..., engagée le 29 juillet 1978 par la société Atac, a, les 31 mai et 14 juin 2005, été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste, mais apte à un poste administratif ; que la salariée, licenciée le 23 septembre 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant que la société Atac ne se serait pas loyalement acquittée de son obligation de reclassement à l'égard de Mme X... faute d'avoir produit "les registres du personnel du groupe" dont relève ladite société, sans tenir compte des dimensions nationales et internationales du groupe Auchan et sans rechercher si, en conséquence, une telle preuve était humainement réalisable et ne mettait pas Atac substantiellement en désavantage par rapport à la partie adverse, la cour de Rouen qui écarte, sans même les examiner les autres modes de preuve offerts par l'entreprise, prive sa décision de base légale tant au regard de l'article 1315 du code civil que de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
2°/ que les sociétés relevant d'un même groupe demeurent des entités juridiquement distinctes jouissant de l'autonomie de leur personne morale et que la société Atac n'est nullement en mesure de se procurer les registres d'entrées et de sorties des multiples sociétés du groupe Auchan ; de sorte qu'en subordonnant la licéité du licenciement de Mme X... à la production de tels documents dont l'employeur n'a pas, lui-même, la disposition, la cour d'appel a imposé une preuve non-conforme à la loi en violation des articles 9 du code de procédure civile et 1832 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, a constaté que l'employeur ne justifiait de ses recherches de reclassement que pour la seule société Atac au sein du réseau Nord ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atac aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Atac à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Atac.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'avoir condamné la société ATAC à verser à Madame X... la somme de 16.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « si la société a effectué des tentatives de reclassement dans les établissements du quart Nord-Ouest de la France, des services de gestion du personnel de la région Est et Sud du groupe ATAC, et de la direction des ressources humaines du groupe AUCHAN, elle n'a communiqué aucun registre du personnel des sociétés du groupe, comme elle y avait été invitée par le conseil de la salariée, se bornant à fournir un listing informatique des entrées du personnel de la seule société ATAC pour le réseau Nord ; qu'elle ne justifie donc pas s'être acquittée loyalement de son obligation de reclassement de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de la rémunération de la salariée et des circonstances de la rupture, il lui sera alloué une somme de 16.000 € à titre de dommages et intérêts » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant que la société ATAC ne se serait pas loyalement acquittée de son obligation de reclassement à l'égard de Madame X... faute d'avoir produit « les registres du personnel du groupe » dont relève ladite société, sans tenir compte des dimensions nationales et internationales du Groupe AUCHAN et sans rechercher si, en conséquence, une telle preuve était humainement réalisable et ne mettait pas ATAC substantiellement en désavantage par rapport à la partie adverse, la Cour de ROUEN qui écarte, sans même les examiner les autres modes de preuve offerts par l'entreprise, prive sa décision de base légale tant au regard de l'article 1315 du Code Civil que de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les sociétés relevant d'un même groupe demeurent des entités juridiquement distinctes jouissant de l'autonomie de leur personne morale et que la société ATAC n'est nullement en mesure de se procurer les registres d'entrées et de sorties des multiples sociétés du groupe AUCHAN ; de sorte qu'en subordonnant la licéité du licenciement de Mme X... à la production de tels documents dont l'employeur n'a pas, lui-même, la disposition, la Cour d'appel a imposé une preuve non-conforme à la loi en violation des articles 9 du Code de Procédure Civile et 1832 du Code Civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment