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Cour de cassation, 19 janvier 1988. 86-10.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.204

Date de décision :

19 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Brigitte D. épouse séparée de corps de Monsieur Bernard K., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1985 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre - 1ère section) au profit de Monsieur Charles, Henri HAMAMOUCHE, administrateur syndic, demeurant 69, rue Saint Martin à Pontoise (Val-d'Oise), ès qualités de syndic de la liquidation des biens de Monsieur Bernard K., défendeur à la cassation, La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président, M. Camille Bernard, rapporteur, MM. Ponsard, Jouhaud, Barat, Massip, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint Affrique, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Waquet, avocat de Mme K., de Me Blanc, avocat de M. Hamamouche, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Bernard K., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en ces cinq branches ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux K. D. se sont mariés le 26 août 1960 sous le régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts, suivant contrat reçu le 6 août 1960 ; que le 5 juillet 1963, M. K. a acquis un terrain sur lequel a été édifié une maison d'habitation au moyen d'un prêt accordé aux époux le 27 janvier 1966 ; que ceux-ci ont vendu l'immeuble, le 28 janvier 1970, à la société anonyme Travaux Publics Location dont Mme K. était directeur général ; que le 22 juin 1973, le tribunal de grande instance de Pontoise a prononcé la séparation de corps des époux K. ; que, le 13 juillet 1979, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation des biens de M. K. ; que, par arrêt du 18 juin 1979, la cour d'appel de Versailles a accueilli l'action paulienne exercée par la banque de Neuflize Schlumberger Mallet, et déclaré "nulle" la vente du 28 janvier 1970 ; que M. Hamamouche, syndic de la liquidation des biens de M. K., a été autorisé à poursuivre la vente de la propriété aux enchères publiques ; que Mme K. a formé un incident de saisie immobilière en soutenant que, n'étant pas personnellement débitrice et, s'agissant d'un immeuble qui lui était propre, il ne pouvait être procédé à la vente ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 21 novembre 1985) a rejeté ses demandes ; Attendu que Mme K. fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, de première part, que la simple constatation d'une fraude des époux dans le but d'éliminer du patrimoine un bien saisissable, n'est pas de nature à régler la question en litige de l'étendue respective des droits de M. et Mme K. sur l'immeuble saisi, de sorte que la juridiction du second degré se serait déterminée par des motifs inopérants ; alors, de seconde part, que l'arrêt du 18 juin 1979, ayant accueilli l'action paulienne exercée par un créancier de M. K., n'a d'autorité qu'à l'égard de ce créancier et non pas à l'égard des autres ; qu'ainsi, en autorisant les poursuites de M. Hamamouche, la cour d'appel aurait violé les articles 1167 et 1351 du Code civil ; Mais attendu, sur la première branche, que la cour d'appel ne s'est pas bornée à faire état de la fraude admise par un précédent arrêt du 18 juin 1979 ; qu'elle s'est fondée sur les motifs expressément adoptés des premiers juges, ayant retenu qu'il ne résulte pas des titres que l'immeuble dont il s'agit soit un propre de Mme K., ni qu'il ait été acquis avec ses deniers personnels, ni même que les sommes dont elle a disposé à partir du mois de décembre 1968 aient servi au remboursement des emprunts communs contractés pour l'achat de l'immeuble ; qu'ayant ainsi motivé sa décision, le grief est sans fondement ; Attendu, sur la deuxième branche, que la "nullité" de la vente du 28 janvier 1970, prononcée par une décision devenue irrévocable, a eu pour effet de réintégrer l'immeuble dans la communauté ; que, dès lors que l'arrêt attaqué retient que cet immeuble n'est pas un propre de la femme, celle-ci ne justifie pas d'un intérêt personnel à soutenir que la précédente décision accueillant l'action paulienne avait une autorité relative puisque les créanciers du mari dont la créance est née pendant le mariage peuvent exercer leurs poursuites sur les biens qui dépendent de la communauté d'acquêts ; Attendu que les troisième et quatrième griefs, relatifs à la prétendue nullité, pour erreur, de la renonciation de Mme K. à la communauté, et le cinquième soutenant que l'arrêt du 18 juin81979, réintégrant l'immeuble dans la communauté, ferait revivre au profit de la femme des droits sur cette communauté, sont dénués de portée dans une procédure d'incident de saisie immobilière ; qu'en effet, le fait que Mme K. puisse ou non faire valoir des droits sur la communauté après distribution du prix aux créanciers, s'il reste un reliquat, n'a aucune incidence sur la saisie ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses cinq branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de dix mille francs ; la condamne, envers le défendeur, aux dépens liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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