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Cour de cassation, 05 mai 2009. 07-45.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.626

Date de décision :

5 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 octobre 2007), que la société Sartex, placée en redressement judiciaire le 12 juillet 2005, a été autorisée à supprimer soixante quatre postes de travail ; que le commissaire à l'exécution du plan a procédé à ces licenciements le 30 août 2005 à l'exception de Mmes X... et Y..., salariées protégées, qui ont été licenciées le 4 octobre 2005, après autorisation de l'inspecteur du travail ; que les salariées licenciées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes à titre, notamment, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 20 juin 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que Mmes X... et Y... ne demandent rien à la cour et de les mettre en conséquence hors de cause, alors, selon le moyen : 1° / que Mmes Brigitte X... et Jocelyne Y..., dont les demandes avaient été déclarées recevables et le licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par le conseil de prud'hommes, demandaient confirmation de son jugement ; qu'en affirmant que leurs demandes auraient été déclarées irrecevables et qu'elles ne formeraient plus aucune demande pour les mettre hors de cause (sic), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2° / qu'à tout le moins, en se prononçant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le jugement déféré et les conclusions d'appel des salariées en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'en l'état d'une autorisation administrative de licencier un salarié protégé accordée à l'employeur par l'inspecteur du travail, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que les licenciements de Mmes X... et Y... avaient été autorisés le 26 septembre 2005 par l'inspecteur du travail ; que pour ce motif de pur droit, substitué à ceux des juges d'appel, après avis donné aux parties, et dès lors que Mmes X... et Y... se bornaient à demander devant la cour d'appel la confirmation du jugement leur ayant alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen est inopérant ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mmes Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., X..., K..., L..., Y..., M..., N..., O... et P.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR « constaté » que Mesdames Brigitte X... et Jocelyne Y... ne demandent rien à la Cour et de les avoir en conséquence mises hors de cause. AUX MOTIFS QUE Mesdames X... et Y..., intimées dans la procédure d'appel, ne forment plus aucune demande, ne contestant pas dans leur écritures, ni lors des débats, les dispositions du jugement qui ont déclaré leurs demandes irrecevables et sollicitant dans le dispositif des écritures la confirmation du jugement qui a statué par une disposition du dispositif sur leurs demandes. ALORS QUE Mesdames Brigitte X... et Jocelyne Y..., dont les demandes avaient été déclarées recevables et le licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par le Conseil de prud'hommes, demandaient confirmation de son jugement ; qu'en affirmant que leurs demandes auraient été déclarées irrecevables et qu'elles ne formeraient plus aucune demande pour les mettre hors de cause (sic), la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile. ALORS à tout le moins QU'en se prononçant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé le jugement déféré et les conclusions d'appel des salariées en violation de l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement des salariées, à l'exception de Mesdames Brigitte X... et Jocelyne Y..., fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté ces salariées de leur demande d'indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE la non signature du plan FNE par l'administration est sans incidence sur le licenciement, la loi ne fait pas obligation à l'employeur de financer une aide à l'obtention d'une formation qualifiante pour occuper un nouvel emploi, et ce d'autant plus que la cessation des paiements de la société existait et devait aboutir quelques mois plus tard à la liquidation judiciaire et le licenciement de tous les autres salariés ; qu'en l'espèce, dans le plan de sauvegarde de l'emploi qui a été proposé aux représentants du personnel, il apparaît que la société a répertorié au 8 août 2005 et réservé en priorité aux salariés concernés par la suppression de poste, les emplois qui pouvaient être pourvus au sein du groupe, ainsi la société a adressé à ses salariées des propositions de postes de mécanicienne en confection (5 postes) et des postes non limités de vendeuses à domicile ; que seuls ces postes étaient de nature à assurer un reclassement efficace, les postes des salariées licenciées étant des postes de mécanicienne en confection ; que de même, la société SARTEX a fait des recherches en externe afin de tenter de reclasser ses salariées et d'ailleurs, les postes proposés étaient des postes en externe ; qu'ainsi, elle a contacté de nombreuses sociétés, les a relancées et a contacté également les fédérations de la vente directe, ou de la lingerie, ainsi que les chambres de commerce de villes de textile ; qu'il ne peut être fait grief à la société de ne pas avoir eu plus de succès, cette obligation étant une obligation de moyen ; que les postes proposés sont identifiés par catégorie, ils sont précis et localisés ; qu'elle a également pris des dispositions pour certains salariés par la proposition de départ volontaire, la mise en place par l'intervention du fond national de l'emploi pour le financement de mesure de pré-retraite ; qu'elle a également mis en place une aide) la mobilité géographique, et une allocation temporaire pour compenser la différence de rémunération en cas de reclassement ; que la société SARTEX a mis en place des mesures concrètes et précises au regard de ses moyens, faibles, sa situation financière étant totalement obérée ainsi que celles des sociétés du groupe qui toutes on fait l'objet d'une procédure collective ou d'une cession ; que les mesures du plan sont précises, concrètes et dont en rapport avec les moyens extrêmement limités de la société et de l'ensemble du groupe, la société SARTEX a respecté son obligation de reclassement ; que le jugement sera réformé de ce chef, et les salariées déboutées de leur demande en contestation du licenciement. ALORS QUE le licenciement d'un salarié pour motif économique n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur a recherché les possibilités de reclassement et s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié concerné ; qu'en se bornant à relever que l'employeur aurait procédé à des recherches en externe sans aucunement rechercher s'il ne s'était pas cependant dispensé de procéder à des recherches de reclassement en interne, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail. ALORS en outre QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées dans le cadre du groupe auquel appartient l'entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que les salariées soutenaient dans leurs écritures d'appel que leur employeur s'était encore abstenu de rechercher d'éventuelles possibilités de reclassement au sein de la société Néopost au Lude, alors même que ladite société recrutait ; qu'en se bornant à relever que l'employeur aurait procédé à des recherches en externe sans aucunement s'assurer que ces recherches avaient été effectuées dans la totalité du groupe auquel appartenait la société SARTEX, et sans examiner si des reclassements étaient possibles au sein de cette société, se contentant des postes répertoriés dans le plan de sauvegarde, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariées de leur demande de dommages-intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements. AUX MOTIFS QUE les critères d'ordre de licenciement ont été mis en oeuvre et soumis au comité d'entreprise le 18 août 2005 ; que ces critères sont relatifs aux charges de famille, l'ancienneté, l'âge du salarié, les qualités professionnelles ; que ces critères sont objectifs, les salariées ne sont pas fondées à critiquer ce choix, dès lors que l'ensemble des critères arrêtés ont été respectés ; que dès lors, l'interrogation des salariées sur les raisons de leur licenciement au regard de l'existence des critères d'ordre est hors débat, dès lors que le non respect des critères d'ordre ne concerne que la contestation par le salarié du non respect par l'employeur des critères établis, ceux-ci devant être objectifs ; qu'enfin, elles ne peuvent refaire des attributions de points en retirant certains critères qui ont été retenus par la société après avis du comité d'entreprise. ALORS QU'il appartient au juge de rechercher si les critères d'ordre des licenciements prévus par le plan social ont été appliqués ; qu'en disant hors débat l'interrogation des salariées sur les raisons de leurs licenciements au regard des critères d'ordre dès lors que le non respect des critères d'ordre ne concernerait que la contestation par le salarié du non respect par l'employeur des critères établis, ceux-ci devant être objectifs, la Cour d'appel a violé les articles L 321-1-1 et L 321-4-1 du Code du travail. ALORS encore QUE les salariées contestaient non pas les critères d'ordre des licenciements retenus par le plan social mais l'application faite par l'employeur de ces critères ; qu'en se bornant à affirmer que « les salariées ne sont pas fondées à critiquer ce choix, dès lors que l'ensemble des critères arrêtés ont été respectés », sans répondre à l'argumentation précise des salariés qui soutenaient que les critères avaient été appliqués de manière non objective, sans se référer à la situation de chacune des salariées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 321-1-1 et L 321-4-1 du Code du travail. QU'en tout cas elle a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

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