Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/08264 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHPK
Du 12 DECEMBRE 2023
ORDONNANCE
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [L]
né le 26 Janvier 1993 à [Localité 4], TUNISIE
de nationalité Tunisienne
CRA [Localité 3]
comparant par visioconférence
assisté de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, commis d'office
DEMANDEUR
ET :
Le préfet des Hauts de Seine
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, non présent à l'audience,
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 10 octobre 2023 à M. [L] [V] ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 10 octobre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 10 octobre 2023 à 18h50 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 13 octobre 2023 qui a prolongé la rétention de M. [L] [V] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 octobre 2023 à 18h50 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 14 octobre 2023 confirmant cette décision ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 10 novembre 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [V] régulière, et prolongé la rétention de M. [L] [V] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 9 novembre 2023 à 18h50 ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [L] [V] en date du 9 décembre 2023 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 10 décembre 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [V] régulière, et prolongé la rétention de M. [L] [V] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 9 décembre 2023 à 18h50 ;
Le 11 décembre 2023 à 15h09, M. [L] [V] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 10 décembre 2023 à 14h12.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L.742-5 1° du CESEDA
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le délégué du premier président a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif.
Le conseil de M. [L] [V] a soutenu, sur la recevabilité que monsieur est un peu dépendant des services dont il bénéficie au centre de rétention. Il est dommage qu'une erreur qui ne lui incombe pas entraîne l'irrecevabilité de son appel. Il n'a pas accès aux mails et au fax. Sur le fond :
- aucune obstruction n'a été faite. Le défaut de document d'identité à lui seul ne constitue pas une obstruction. Monsieur m'indique qu'il est sur le territoire français depuis 2011 et qu'il a donné à la préfecture l'ensemble des documents justifiant de son identité.
- aucune diligence effectuée par l'administration depuis votre dernier arrêt dans ce dossier. La préfecture ne dit pas qu'un laissez-passer va intervenir à bref délai.
Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles l'appel est irrecevable comme tardif.
M. [L] [V] a indiqué être en France depuis 2011 et travailler. Il a eu des papiers pour 6 mois, 6 mois, 6 mois. En tout ça va faire 4 ans. Il a de la famille en Tunisie. Son père est décédé il y a deux mois. Il a 4 enfants ici. Il vit avec eux
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, la décision a été prononcée à 14H12 en présence de M. [V] et de son conseil et l'appel a été interjeté à 15H09 soit plus de 24H après le prononcé, peu important la date de la remise de la copie de la décision qui est intervenue pour le retenu à 15h45, soit après sa déclaration d'appel. Il doit donc être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare le recours irrecevable
Fait à VERSAILLES le 12 décembre 2023 à 17h35
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS DE RYCK, première présidente de chambre, assistée de Rosanna VALETTE, greffier,
Le Greffier, La première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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