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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15 janvier 2025. 2418769

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2418769

Date de décision :

15 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre de nouveau au préfet du Val d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Vu : - la décision de la commission de médiation du département du Val d'Oise du 26 mars 2021 ; - l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2204182 rendue le 1er avril 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". 3. La demande de logement social de Mme B a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation du département du Val d'Oise le 26 mars 2021. Si, par la présente requête, Mme B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, la décision de la commission de médiation informait l'intéressée de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 26 septembre 2021 jusqu'au 27 janvier 2022. D'ailleurs, par une ordonnance n° 2204182 du 1er avril 2022, le tribunal a déjà statué sur une première requête de Mme B tendant aux mêmes fins que la présente, et a rejeté la requête pour tardiveté. Par suite, la présente requête peut être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 15 janvier 2025. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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