Cour d'appel, 28 juin 2024. 24/00147
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00147
Date de décision :
28 juin 2024
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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
R N° RG 24/00147 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N254
ORDONNANCE
Le VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE à 16 h 30
Nous, Emmanuel BREARD, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Marie-Françoise DACIEN, greffière,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Mme [G] [P], représentant du Préfet de GIRONDE,
En présence de Monsieur [T] [C] Alias [W] [U] né le 23 octobre 1994 à TUNIS de nationalité tunisienne, et de son conseil Me Clara CHOPLIN, avocate au Barreau de Bordeaux,
En présence de Madame [Z] [E], interprète en langue arabe, inscrite sur sur la liste des interprètes de la Cour d'appel de Bordeaux,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [T] [C] Alias [W] [U] né le 23 octobre 1994 à [Localité 1] de nationalité tunisienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 11 janvier 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 27 juin 2024 à 16h05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M.[T] [C] Alias [W] [U] pour une durée de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de [T] [C] Alias [W] [U] né le 23 octobre 1994 à [Localité 1] de nationalité tunisienne à 17 heures 16,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
Faits et procédure
M. [W] [C], alias [T] [U], né le 23 octobre 1994 à [Localité 1] (Tunisie), se disant de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Gironde le 25 juin 2024.
Par requête reçue au greffe le 26 juin 2024 à 15 heures 11, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête reçue au greffe le même jour à 23 heures 26, M. [C] a sollicité qu'il soit constaté l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention, outre la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 27 juin 2024 rendue à 16h05 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux recours précités, accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [C], déclarées recevables en la forme les deux requêtes susmentionnées, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, autorisé la prolongation de la rétention de celui-ci pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention, rappelé que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.742-10 du CESEDA, d'une peine d'emprisonnement de 3 ans.
Par mail adressé au greffe le 27 juin 2024 à 17 heures 15, le conseil de M. [C] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 juin 2024 demandant à la cour de :
déclarer l'appel recevable
infirmer et réformer l'ordonnance du 27 juin 2024 attaquée,
ne pas faire droit à la demande adverse tendant à la prolongation pour une durée supplémentaire de 28 jours de la mesure de placement précitée,
ordonner sa remise en liberté et à défait ordonner la fin du placement en rétention administrative, remplacée par une mesure d'assignation à domicile chez Mme [Y] [K],
lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
condamner M. le préfet de la Gironde à verser au conseil de M. [C] une somme de 1.200 € sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
A l'audience, le conseil de l'appelant, au visa des articles R.741-1 et R.743-2 du CESEDA avance que M. [O] [H], qui a signé la requête introductive d'instance, sollicitant la prolongation de la mesure de rétention de M. [V], ne bénéficie pas d'une délégation régulière en ce que celle-ci ne précise pas ses attributions, notamment en ce qu'elle ne concerne que la section « éloignement », pour laquelle il n'aurait pas la possibilité de signer l'acte précité, faute d'être désigné au titre de la section « contentieux », outre que l'empêchement du titulaire n'est pas caractérisé.
Sur le fond, il estime que les dispositions des articles L.741-3 et L.742-1 du CESEDA sont méconnues en ce que les autorités tunisienne ont été saisies 14 jours auparavant, et celle de l'Algérie 7 jours auparavant, mais qu'il n'a pas été effectué de relance afin d'obtenir les documents permettant d'envisager l'éloignement de M. [V], qu'il n'a pas répondu à cette saisine et qu'il n'existe donc aucune chance que l'éloignement se réalise.
Enfin, il se prévaut d'une erreur d'appréciation quant à sa situation et d'une atteinte à sa vie privée, reprochant au premier juge de l'avoir retenu au titre de l'éloignement et non de la mesure de rétention, alors qu'une mesure d'assignation à domicile serait moins impactante, notamment en application de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme. Il souligne que les conséquences sur sa vie de famille seraient importante, notamment à propos de la relation qu'il indique entretenir avec son fils de 2 ans et demi, pour lequel il n'a pas de garantie de le revoir en cas de rétention ou d'éloignement.
La représentante de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, elle avance en premier lieu qu'il n'existe pas de difficulté dans la délégation qui prévoyait qu'il pouvait remplacer la titulaire retenue par ailleurs, comme l'a retenu dans la présente situation le tribunal administratif lors de sa décision du 12 mars 2024. De même, elle remarque que l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation, l'appelant ne justifiant pas de son identité, notamment du fait de l'usage d'un alias et en l'absence de toute pièce d'identité, de ressources légales, d'une adresse, faute de justifier qu'il habite effectivement avec celle qu'il désigne comme sa compagne, ou ait respecté l'ordonnance de quitter le territoire français délivrée à son encontre et les assignations à domicile précédentes. Elle observe qu'il n'est pas établi l'existence de l'enfant allégué, ni que M. [V] en soit le père en l'absence de reconnaissance. Elle note que l'intéressé ne souhaite pas quitter le territoire français, alors qu'il a fait l'objet d'une interdiction de séjour, et que la famille peut se recomposer à l'étranger.
Elle remarque encore qu'un laissez-passer a été sollicité auprès des autorités consulaires Tunisiennes, mais qu'il n'a pas été donné suite en l'état par le consulat concerné à sa demande.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l'appel :
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/sur la décision de placement en rétention et son renouvellement :
L'article R.743-2 du CESEDA mentionne que « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
L'article L.741-1 du CESEDA énonce que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Aux termes de l'article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
L'article L.743-13 du même code prévoit que « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
La cour constate en premier lieu, comme l'a exactement fait le premier juge, que l'arrêté portant délégation de signature du 29 mars 2024 mentionne la désignation de M. [H] en cas d'empêchement et que l'intéressé est compétent notamment pour toute saisine du JLD. Il s'ensuit, du fait de l'empêchement allégué, faute que ce dernier soit remis en cause que l'acte saisine au titre de la présente procédure ne peut être que régulier, comme l'a d'ailleurs retenu pour les mêmes motifs le tribunal administratif de Bordeaux lors de sa décision du 12 mars 2024 à propos du même appelant et de la même délégation de signature.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le fond, s'il est argué de l'existence d'une atteinte à la vie privée, outre que la vie de couple n'est pas établie, y compris par l'attestation d'hébergement de Mme [K] qui mentionne une « reprise de relation qui se fait étape par étape et petit à petit ». Surtout, s'il est allégué par cet écrit et les déclarations de l'appelant l'existence d'un enfant, aucun justificatif d'état civil n'est communiqué, M. [C] admettant au surplus ne pas avoir fait de reconnaissance de paternité à son égard.
Ce moyen n'est donc pas fondé en l'état et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
S'agissant des garanties de représentation par M.[C], l'intéressé déclare ne pas souhaiter un retour dans son pays d'origine, n'a pas effectué la moindre démarche en ce sens. De même, il ne conteste pas avoir omis de déférer aux obligations de quitter le territoire français prononcée, ni aux assignations à résidence prises à son égard, pourtant énumérées par le premier juge.
En outre, il n'est pas justifié de la moindre pièce d'identité, ni de la moindre source de revenus déclarée. Il sera relevé que l'argument tiré d'une nouvelle assignation à résidence se heurte aux dispositions de l'article L.743-13 du CESEDA susmentionné, notamment en l'absence du moindre document d'identité.
Il s'ensuit qu'il n'existe aucune garantie de représentation, que l'argument soulevé de ce chef sera rejeté et la décision attaquée sera confirmée à ce titre.
Sur la question des diligences effectuées par l'autorité préfectorale afin d'éloigner M. [C] du territoire national, il est constant qu'une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités tunisiennes le 13 juin 2024 et à l'administration algérienne le 21 juin suivant, sans réponse à ce jour.
Il sera observé que l'administration française, en effectuant cette demande, établit que les exigences de l'article L.741-3 du CESEDA ont été remplies, ne pouvant faire davantage à l'égard des autorités consulaires tunisiennes ou algériennes, souveraines dans le traitement de cette requête.
La décision attaquée sera donc également confirmée de ce chef.
3/ Sur les demandes connexes.
L'article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
L'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ».
Aux termes de l'article 38 alinéa 1er de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, " Toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire de l'Etat. "
La cour constate en premier lieu, s'agissant d'une demande en dommages et intérêts précisée à l'encontre de l'Etat lors des débats, que celle-ci n'a pas été intentée à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat, alors qu'aucune disposition du CESEDA ne vient déroger au texte précité du 3 avril 1955.
C'est pourquoi, au vu de l'article 38 alinéa 1er de la loi du 3 avril 1955 précitée, cette demande sera déclarée nulle et rejetée.
A titre superfétatoire, il sera relevé que la demande faite au titre des frais irrépétibles au profit du conseil de l'appelant n'est qu'une possibilité offerte à la cour, qui n'a donc aucune obligation en la matière en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, y compris en attribuant ces montants non à l'auxiliaire de justice, mais à son client.
Ainsi, il sera relevé en particulier, quel que soit le mérite du conseil, que l'équité contraint la juridiction à relever que M. [C] fait toujours l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur celui-ci, permettant, si ces injonctions ne sont pas respectées dans un bref délai, le prononcé d'une nouvelle mesure de rétention à l'égard de l'intéressé. Dès lors, la même équité ne saurait exiger une condamnation de l'Etat français, représenté par son agent judiciaire à la moindre somme au titre des frais irrépétibles.
De même, il sera relevé qu'il n'y a pas lieu à application de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre.
Par ces motifs
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 juin 2024 ;
y ajoutant
Constatons la nullité de la demande faite au titre des frais irrépétibles du conseil de M. [C], alias [T] [U], à l'encontre de l'Etat français,
La rejetons,
Constatons que M. [C], alias [T] [U], bénéficie de l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué
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