Texte intégral
N° J 16-84.896 F-N
N° 5400
SC2
19 OCTOBRE 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. V... I...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 22 juillet 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, en récidive, et d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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