Tribunal judiciaire, 29 décembre 2023. 23/11140
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/11140
Date de décision :
29 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 23/11140 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTLI
MINUTE: 23/2925
Nous, Coralie CAPILLON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [V]
née le 01 Janvier 1972 à
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Présente assistée de Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 Décembre 2023
Le 20 Décembre 2023, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [V].
Depuis cette date, Madame [T] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 27 Décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 Décembre 2023.
A l’audience du 29 Décembre 2023, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Madame [T] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
La patiente se présente à l'audience de ce jour. Elle confirme entendre des voix qui veulent l'empoisonner. Elle prend son traitement, il n'y a pas d'idées noires mais avec les co patients ça se passe mal car elle crie, elle fait ses 5 prières par jour et ça agace les autres. Elle est en chambre double. Elle vit seule à la maison.
Son conseil indique qu'elle est capable de suivre son traitement seule à domicile.
Le certificat de situation de l'hôpital et l'avis motivé du 26 décembre 2023 mentionnent qu'elle doit continuer à être hospitalisée sous contrainte car cette patiente a été amenée suite à des menaces au couteau à l'encontre de son voisin avec des troubles du comportement et des propos incohérents évoluant depuis plusieurs années. A ce jour, elle présente des hallucinations auditives et visuelles et des tenait encore des propos incohérents, sachant que la patiente est totalement anosognosique avec une adhésion partielle aux soins.
Elle dit suivre son traitement à l'hôpital et est à même de le suivre à domicile. Elle suit les rendez vous en établissement. Elle connaît son traitement. Elle vit seule.
Pour autant, force est de constater que l'état de la patiente, au regard, du dernier certificat médical et de l'absence d'étayage à son domicile et du grave conflit de voisinage qu'elle entretient, justifie qu'elle soit maintenue dans le cadre d'une mesure en SDT en hospitalisation à temps complet.
En conséquence de quoi, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [T] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au [Adresse 4] - [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [T] [V];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 29 décembre 2023
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Coralie CAPILLON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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