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Tribunal Administratif de Strasbourg, 04 décembre 2024. 2408220

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2408220

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, la préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. E D et Mme A C qui occupent sans droit ni titre un logement au foyer CADA ADOMA 18 rue Welsch à Strasbourg (67100) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés. Le préfet soutient que : - les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'ils ne relèvent plus de cette catégorie ; - leur vulnérabilité a été convenablement évaluée ; - l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, M. D et Mme C, représentés par Me Poinsignon, avocat, concluent : 1°) à ce qu'ils soient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) au rejet de la requête, subsidiairement à ce que leur soit accordé un délai de 30 jours pour quitter les lieux ; 3°) à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 1200 euros au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - leur fils B connait des graves problèmes de santé qui constituent une situation de vulnérabilité ; - la décision de sortie ne leur a pas été régulièrement notifiée ; - ils ont demandé le réexamen de leur demande d'asile ; - leur vulnérabilité n'a pas été évaluée ; - leur fils B est lui-même demandeur d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 18 novembre 2024 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience, M. F a lu son rapport et entendu les observations de : - Mme G, représentant le préfet du Bas-Rhin ; - Me Poinsignon, avocat de M. D et Mme C. Vu la note en délibéré enregistrée le 21 novembre 2024, présentée par le préfet du Bas-Rhin. Vu la note en délibéré enregistrée le 29 novembre 2024 présentée pour M. D et Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 décembre 2024. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. D et Mme C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public. 4. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de l'instruction que M. D et Mme C, dont les demandes d'asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 14 juin 2024, se maintiennent depuis dans le logement qui leur avait été attribué au foyer CADA ADOMA au 18 rue Welsch à Strasbourg (67100), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 8 août 2024, le préfet du Bas-Rhin les a mis en demeure de libérer les lieux. Les intéressés n'ont pas déféré à cette invitation. 6. M. D fait valoir qu'il n'a pas été destinataire d'une décision de l'OFII mettant fin à son hébergement, ce qui interdisait selon lui au préfet de demander son expulsion. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. D et Mme C avaient fait l'objet de deux mesures distinctes de prise en charge. Il s'ensuit que la décision de sortie du lieu d'hébergement, si elle ne portait que le seul nom de Mme C, alors qu'elle a d'ailleurs été présentée pour notification aux deux intéressés, peut être regardée comme ayant valu collectivement pour l'un et pour l'autre. 7. Si M. D et Mme C affirment que leur fils B, âgé d'environ 18 mois, a présenté une demande d'asile et qu'il a, à ce titre vocation à bénéficier des conditions matérielles d'accueil, et donc d'un hébergement, il ne résulte pas de l'instruction qu'une décision a jamais été prise à cet égard au bénéfice spécifique de cet enfant ni, par conséquent, que l'existence d'une telle décision fonderait les droits de l'ensemble de la famille à demeurer sur les lieux. 8. Il résulte suffisamment de l'instruction que la situation personnelle et familiale de M. D et Mme C, ainsi que l'état de santé exact de leur fils B, étaient connues de l'administration et ont donné lieu à plusieurs échanges avec les services en charge de l'accompagnement des demandeurs d'asile. M. D et Mme C ne peuvent dès lors soutenir que le préfet n'a pas procédé à une évaluation de leur vulnérabilité. 9. La circonstance que le jeune B souffre de troubles de santé sérieux ne saurait, au vu des pièces médicales produites, suffire à établir une situation de vulnérabilité de nature à justifier le maintien de la famille dans le logement qu'elle occupe actuellement. 10. Si M. D et Mme C exposent qu'ils ont demandé le réexamen de leurs demandes d'asile, alors d'ailleurs que leurs premières démarches ont échoué comme étant irrecevables au motif d'"absence d'éléments sérieux", cette circonstance ne saurait à elle seule justifier qu'ils se maintiennent dans l'hébergement actuel. 11. Il résulte de ce qui précède que M. D et Mme C ne justifient plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande du préfet du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 12. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. D et Mme C d'évacuer sans délai le logement dont s'agit. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 13. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. D et Mme C dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. D et Mme C. Article 2 : Il est enjoint à M. D et Mme C et à tous occupants de leur chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer CADA ADOMA 18 rue Welsch à Strasbourg (67100), de leurs occupants et des biens s'y trouvant. Article 3 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 4 : Les conclusions de M. D et Mme C tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et Mme A C, à Me Poinsignon et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 4 décembre 2024. Le juge des référés, X. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot

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