Cour de cassation, 05 mai 1988. 85-45.751
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.751
Date de décision :
5 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le FOYER DES JEUNES DU TEIL, BP.71, Le Teil (Ardèche),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1985 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Monsieur Y... Jean-Frédéric, demeurant Les Granges Alba à Le Teil (Ardèche),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 juin 1985) M. Y... a été engagé par l'association Foyer des jeunes du Teil en octobre 1977, en qualité d'animateur socio-culturel ; que par courrier du 9 juillet 1982, l'employeur lui a fait connaître que, par suite d'une décision de modification de la grille des salaires, décidée par le Conseil général qui finançait en partie l'association, son salaire serait diminué d'environ 10 % ; que, par lettre du 13 juillet, le salarié a refusé cette modification de son salaire, ne s'est pas présenté à la reprise du travail après les congés-payés le 26 août et a démissionné le 31 août ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié des indemnités de préavis, de licenciement et de congés-payés, alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur qui soutenait que l'initiative de la rupture incombait au salarié qui avait démissionné et n'avait pas repris son activité après ses congés et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait estimer que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que le motif réel et sérieux du licenciement était constitué par le refus de M. Y... d'accepter la nouvelle classification et grille de rémunérations ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas condamné l'employeur a verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a souverainement estimé que la diminution de salaire constituait une modification substantielle du contrat de travail ; qu'elle en a déduit, à bon droit, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées que le refus du salarié d'accepter cette modification était justifié et que l'employeur devait supporter la responsabilité de la rupture ; que dès lors ni le premier moyen qui n'est pas fondé, ni le deuxième moyen qui critique un motif de la décision dont les juges n'ont tiré aucune conséquence ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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