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Cour d'appel, 15 février 2008. 07/00088

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00088

Date de décision :

15 février 2008

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Texte intégral

AFFAIRE : N RG 07/00088 Code Aff. : ARRET N C.P ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT LO en date du 14 Décembre 2006 - RG no 0400207 COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 2 ARRET DU 15 FEVRIER 2008 APPELANT : Monsieur Pascal X... ... 50300 ST MARTIN DES CHAMPS Représenté par Me Serge GUILLEVIN, avocat au barreau d'AVRANCHES INTIMEES : SARL LES COUVREURS DU BOCAGE Le Pont de la Forge 50870 TIREPIED Représentée par Me OLEON, avocat au barreau de CAEN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE Montée du Bois André - BP 409 - 50015 SAINT-LO Représentée par Monsieur DELAUNAY, mandaté En l'absence de Monsieur le représentant de la D.R.A.S.S régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du code de la sécurité sociale COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur DEROYER, Président, Madame CLOUET, Conseiller, rédacteur Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 11 Janvier 2008 GREFFIER : Mademoiselle GOULARD ARRET prononcé publiquement le 15 Février 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier 07/88 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2 Monsieur X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 14 décembre 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Lô qui, après avoir fixé la réparation des préjudices qu'il avait subis en raison de l' accident du travail dont il a été victime par suite d'une faute inexcusable de son employeur a fixé à la somme de 5 000 euros la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Vu le jugement précité ; Vu les conclusions d'appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Monsieur X... ; Vu les conclusions d'appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la SARL LES COUVREURS DU BOCAGE ; Vu les conclusions déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la CPAM de la Manche ; MOTIFS DE LA DÉCISION Si la déclaration d'appel mentionne que le recours porte sur la totalité de la décision il résulte des conclusions de l'appelant que ne sont en réalité critiquées que les dispositions du jugement relatives à la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de promotion professionnelles. Le principe du droit à réparation de ce préjudice résulte des dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. Il n'est d'ailleurs pas contesté par l'employeur. Monsieur X... exerçait les fonctions de couvreur, coefficient 250, ce qui, dans la classification des emplois d'ouvriers annexé à la convention collective nationale du bâtiment, correspond au niveau IV, position 2. Il soutient qu'en raison de l'accident, et alors qu'il le serait nécessairement devenu compte tenu de ses diplômes et de l'ancienneté dont il bénéficiait déjà dans le métier de couvreur, il a perdu toute chance d'accéder au coefficient 270 correspondant à la qualification de chef d'équipe. La SARL LES COUVREURS DU BOCAGE fait valoir que la qualification de chef d'équipe qui implique la notion d' encadrement permanent, suppose des qualités managériales dont Monsieur X... n'établit pas qu'il les possédait et que l'ancienneté seule ne suffit pas à faire acquérir Au moment de l'accident Monsieur X..., qui est titulaire d'un C.A.P ainsi que d'un Bac. Professionnel, était âgé de 37 ans, il exerçait sa profession de couvreur depuis 18 ans. Selon la classification de la convention collective applicable, le niveau IV position 2 que revendique Monsieur X... existe dans deux types de filière: - la filière "a" qui correspond à des emplois de haute technicité, supposant une parfaite maîtrise du métier, - la filière "b" qui implique la conduite habituelle d'une équipe dans la spécialité. 07/88 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No3 Puisque Monsieur X... était au coefficient 250 et qu'il ne conduisait pas habituellement une équipe, il faut en déduire qu'il appartenait à la filière "a" ce qui, dans la position 1 du niveau IV correspond pour les salariés à l'exécution des." travaux complexes de leur métier nécessitant une technicité affirmée". Compte tenu de ses diplômes, de son expérience professionnelle et de ce que Monsieur Y..., gérant de la SARL LES COUVREURS DU BOCAGE le qualifiait même de " chef d'équipe lors de son audition du 10 juillet 20012 par les services de gendarmerie chargés d'enquêter sur l'accident, il est raisonnable d'estimer qu'il avait les plus grandes chances d'atteindre d'atteindre la position 2 de ce même niveau qui correspond à des "" travaux les plus délicats du métier" . L'employeur ne conteste pas les chiffres avancés par Monsieur X... qui indique qu'il existe entre le salaire correspondant au coefficient 270 (1733,44 euros en octobre 2005) et la rente qui lui est servie en raison de son incapacité permanente partielle de 75% (1176 euros) une différence de 557,44 par mois. Au vu de ces éléments, de l'âge de Monsieur X... au moment de la consolidation de son état, du fait que ses droits à retraite seront nécessairement moindres que s'il avait pu continuer à travailler et atteindre le coefficient 270, la somme allouée à Monsieur X... sera portée à 100 000 euros . Le jugement déféré sera réformé en ce sens. - sur les frais irrépétibles Pour faire valoir ses droits Monsieur X... a exposé, en première instance d'abord puis en cause d'appel, des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Partie perdante la société la SARL LES COUVREURS DU BOCAGE sera condamnée à payer à Monsieur X..., sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision. DÉCISION La Cour, Statuant dans les limites de l'appel, Réforme le jugement entrepris, Fixe à 100 000 euros le montant de l'indemnisation du préjudice résultant pour Monsieur X... de la perte de promotion professionnelle. Condamne la SARL LES COUVREURS DU BOCAGE aux dépens d'appel et à payer à Monsieur X... la somme de 1000 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD B. DEROYER

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