Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 Mai 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10965 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4MV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/02108
APPELANTE
Madame [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A476, substitué par Me Denis DERRENDINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : A476
INTIMÉES
SARL [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey SEROR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1165
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT -DENIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Alisson POISSON, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [Y] [M] d'un jugement rendu le Pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [7], en présence de la société caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Y] [M] (l'assurée), salariée de la société [7] (la société) a souscrit le 22 décembre 2014 une déclaration de maladie professionnelle, la constatation médicale indiquant "syndrôme dépressif", la date de première constatation médicale étant le 19 mars 2014. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 5 janvier 2015 constatant un "syndrôme dépressif réactionnel". A la suite de l'enquête administrative de la caisse et du colloque médico-administratif dans lequel le médecin a indiqué que l'invalidité partielle prévisible serait d'au moins 25%, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] Ile de France qui, dans un avis du 24 novembre 2015 a indiqué que l'analyse des conditions de travail telles qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que des éléments médicaux transmis, en particulier la chrnonologie des symptômes permettent d'établir un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par le certificat médical du 5 janvier 2015 et le travail habituel de la salariée. La caisse a notifié le 4 décembre 2015 à la société la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur recours de l'employeur, cette décision de prise en charge lui a été déclarée inopposable par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 20 juin 2017.
Après avoir saisi la caisse d'une demande de conciliation s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, qui par jugement du 27 septembre 2019 a :
- déclaré l'action de Mme [M] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, recevable
- dit mal fondée cette action et débouté Mme [M] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement lui ayant été notifié le 3 octobre 2019, Mme [M] en a interjeté appel le 28 octobre 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de sa demande d'expertise ;
Et, statuant à nouveau :
- juger que la maladie professionnelle dont Mme [M] a été victime résulte de la faute inexcusable de la Société [7] ;
- ordonner la majoration à son taux maximum de la rente versée à Mme [M] ;
- indiquer dans le dispositif de la décision à intervenir qu'en cas de modification du taux d'IPP de Mme [M], la majoration de la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis suivra l'évolution de son taux d'IPP, et qu'en cas d'aggravation de son état, le dossier pourra être réouvert, pour que soit sollicitée une indemnisation complémentaire ;
- désigner tel expert qu'il appartiendra avec mission d'examiner Mme [M], en prenant en considération la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC et selon la mission proposée dans la motivation et assortir la mesure de l'exécution provisoire ;
- allouer à Mme [M] la somme de 7.000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices ; étant précisé en tant que de besoin que cette somme sera avancée par la CPAM des Seine-Saint-Denis (conformément à l'article L 452-3 dernier alinéa du Code de la Sécurité sociale) et que la mesure est assortie de l'exécution provisoire ;
- condamner la société [7] à verser à Mme [M] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la Société de toute demande reconventionnelle.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [7] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] et de toutes ses demandes subséquentes.
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable était retenue :
- débouter Mme [M] de sa demande de majoration de sa rente au taux maximum ;
- limiter l'expertise aux seuls préjudices pour lesquels Mme [M] n'a pas encore été indemnisée ;
- débouter Madame [M] de sa demande de provision sur le montant de l'indemnité qui lui sera allouée en réparation des préjudices subis.
En tout état de cause,
- débouter Madame [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [M] à payer la somme de 2.500 euros à la société [7] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dans des écritures reprises oralement à l'audience par son conseil, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par Mme [M] quant au principe de sa faute inexcusable et de la majoration de la rente en résultant,
Dans l'hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur :
- surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de Mme [M] dans l'attente de la consolidation de son état de santé,
Subsidiairement,
- ordonner une expertise dont la mission sera limitée à l'évaluation des postes suivants pour la période se terminant à la consolidation de la maladie le 11 janvier 2017,
- souffrances endurées temporaires imputables à la prise en charge initiale,
- préjudice esthétique en lien avec la prise en charge initiale,
- tierce personne temporaire en lien avec la prise en charge initiale,
- déficit fonctionnel temporaire en lien avec la prise en charge initiale,
-Surseoir à statuer sur les autres postes de préjudices dans l'attente de la consolidation de la rechute.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
L'appelante expose que l'activité de la société a considérablement augmenté entre 2007 et 2012 et qu'il en résultait une augmentation substantielle de sa charge de travail que l'employeur ne pouvait ignorer ; que l'employeur n'a jamais mis en oeuvre les dispositions relatives à la médecine du travail, qu'il ne l'a notamment pas fait bénéficier des visites régulières et obligatoires auprès du médecin du travail, que la qualification de ses fonctions en qualité de « secrétaire, groupe 2, niveau 2 » inscrites dans son contrat de travail ne correspondait plus à ses missions ; qu'à la suite de son licenciement pour inaptitude, la société a procédé à l'embauche de trois salariés pour la remplacer ; que lorsqu'elle a revendiqué en décembre 2013 une augmentation de salaire correspondant à son engagement professionnel et une classification conventionnelle correspondant à son emploi, l'employeur lui a proposé un avenant à son contrat de travail, qu'elle a refusé de signer parce qu'il contenait une clause illicite ; que devant ce refus, il a exercé des pressions pour qu'elle quitte l'entreprise ; qu'elle a découvert à cet égard en février 2014 un courrier qui lui était destiné, mais qu'elle n'a jamais reçu, susceptible d'augurer d'une procédure disciplinaire à son encontre, que l'ensemble de ses éléments caractérise la conscience du danger qu'avait ou qu'aurait du avoir l'employeur et l'absence de mesures prises pour l'en préserver.
L'intimé fait valoir que l'assurée a été placée le 2 mars 2014 en arrêt-maladie et qu'elle l'a informé le 20 mars 2014 du fait qu'elle avait subi le 19 mars 2014 un accident du travail accompagné d'un certificat médical initial mentionnant « syndrome dépressif suite à harcèlement moral depuis 3 mois » ; que la société indique qu'elle a déposé plainte auprès du conseil départemental de l'Ordre des médecins au motif que le praticien rédacteur du certificat ne s'était pas rendu dans l'entreprise pour constater les faits dont il rendait compte ; qu'à la suite de cette saisine, dans le cadre d'une conciliation, le médecin a indiqué qu'il avait rédigé le certificat médical initial et les certificats de prolongation uniquement selon les dires de sa patiente, sans avoir constaté par lui-même l'existence du harcèlement moral ; que la caisse a refusé le 17 juin 2014 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du travail déclaré le 19 mars 2014 ; que l'arrêt maladie de la salariée ayant été prolongé, elle a fait l'objet d'une visite de reprise le 17 septembre 2014, à l'issue de laquelle le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à tous postes, en constatant un danger grave et imminent ; qu'interrogé par l'employeur sur les possibilités de reclassement dans l'entreprise, le médecin du travail a répondu que l'état de santé de l'assurée ne permettait pas de faire des préconisations quant à son reclassement dans l'entrepris ; que l'employeur a notifié le 31 octobre 2014 à l'assurée son licenciement pour inaptitude non professionnelle ; que l'assurée a souscrit le 22 décembre 2014 une demande de prise en charge de maladie professionnelle pour un « syndrome dépressif réactionnel », accompagnée d'un certificat médical initial du 5 janvier 2015 mentionnant comme date de première constatation médicale celle du 19 mars 2014, soit une date identique à celle de l'accident dont la prise en charge avait rejeté par la caisse ; que la caisse, après avoir pris l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
L'employeur se prévaut d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er février 2023, rendu dans le cadre de l'instance initiée par l'assurée pour contester son licenciement, dont il ressort que le harcèlement moral dont elle se plaignait n'a pas été reconnu et qu'il a également été jugé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité ; il fait valoir qu'il a toujours contesté le caractère professionnel de l'inaptitude de la salariée ; que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels lui a été déclarée inopposable par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 20 janvier 2017 ; qu'il ressort de l'arrêt de la Cour d'appel en date du 1er février 2023 « que le lien entre les conditions de travail de l'assurée et l'altération de son état de santé n'était pas établie et que l'origine professionnelle de l'inaptitude n'était pas avérée, peu important que sa maladie ait été prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles. »
Il ressort des moyens de l'employeur qu'il conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée le 5 janvier 2015 par l'assurée.
Il convient de rappeler que la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse n'interdit pas à l'employeur de contester en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré.
Lorsque la maladie a été prise en charge après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le juge saisi de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable est tenu, en application de l'article R. 142-24-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du même code, de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ( 2e Civ., 6 octobre 2016, pourvoi n° 15-23.678, Bull. 2016, II, n° 219)
Au cas particulier, le caractère professionnel de la maladie a été reconnu après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] Ile de France et dans la mesure où l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'a pas été recueilli par le premier juge, l'application des articles du code de la sécurité susvisés commande de recueillir préalablement à l'examen du caractère professionnel de la maladie déclarée, l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui sera désigné au dispositif de l'arrêt.
L'ensemble des demandes est réservé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
AVANT DIRE DROIT
DÉSIGNE, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche Comté sis à [Adresse 4], afin de déterminer si la pathologie de Mme [Y] [L] épouse [M], déclarée le 22 décembre 2014 a été directement causée par le travail habituel de l'intéressée ;
INVITE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis à lui transmettre le dossier de Mme [Y] [L] épouse [M] conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, y compris l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] Ile de France ;
RAPPELLE au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche Comté qu'il dispose, conformément aux dispositions de l'article D. 461-35 du même code, d'un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre 6-12 ;
DIT que le greffier de la chambre 6-12 devra transmettre au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants ;
DÉSIGNE le président de la chambre 6-12 pour contrôler l'exécution de la mesure ordonnée ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience 6-12 du :
Vendredi 01 mars 2024 à 13h30
Salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage.
DIT qu'à cette audience, si l'avis du CRRMP a été adressé à la cour, le dossier sera évoqué pour fixation et renvoi en audience collégiale,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette nouvelle audience.
RÉSERVE les demandes des parties et les dépens.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment