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Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-40.399

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.399

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Citroën Rhône-Alpes, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant Au Bourg, 01290 Pont-de-Veyle, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Citroën Rhône-Alpes, de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., entré au service de la Société commerciale Citroën le 19 février 1962 et qui exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur de la succursale d'Ecully, a été licencié le 27 avril 1992 pour faute grave motif pris de la mauvaise gestion du stock de voitures d'occasion ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 novembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, mais non par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que les carences graves d'un directeur chargé de définir, mettre en oeuvre et contrôler la politique commerciale, financière et administrative de l'entreprise, qui aboutissent à alourdir considérablement les pertes constituent une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail; que, dès lors, en constatant la carence de M. Y..., d'une part, dans la gestion du parc de voitures d'occasion qui avait entraîné une perte de 251 518 francs en 1990 et 1 600 000 francs en 1991, perte aggravée par des primes exceptionnelles incitatives aux vendeurs, et, d'autre part, dans la gestion de l'ensemble de la succursale, notamment en l'absence de contrôle des subordonnés, qui avait conduit la société à enregistrer une perte globale de 10 millions de francs en 1990 et 23 millions de francs en 1991, et en décidant néanmoins que ces fautes ne rendaient pas impossible le maintien du directeur à son poste le temps du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en déclarant que l'employeur avait connaissance des résultats depuis plusieurs mois pour écarter la faute grave sans rechercher si, ainsi que l'établissait l'employeur, l'ampleur des pertes enregistrées par la succursale d'Ecully n'avait pas été connue de la société Citroën en avril 1992 lors de l'établissement des comptes annuels de 1991 révélant les pratiques irrégulières de MM. Z..., X... et A... et l'absence de contrôle du directeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, enfin, que la faute grave n'est pas subordonnée à l'existence d'une intention malhonnête du salarié; que, dès lors, en constatant la réalité des carences graves de gestion de M. Y... et en écartant néanmoins la faute grave aux motifs inopérants de la probité du salarié qui n'avait pas eu connaissance des pratiques illégales de ses subordonnés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de l'employeur, a retenu que les mauvais résultats enregistrés par la succursale dont le salarié avait la responsabilité étaient connus de la direction régionale plusieurs mois avant le licenciement et que la probité du salarié, qui avait trente ans d'ancienneté dans l'entreprise, n'avait jamais été mise en cause; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que son comportement ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Citroën Rhône-Alpes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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